Cas 2013-042N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-042N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et le condamne. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu s’est adressé à la plaignante, alors qu’elle était en train de fumer à la fenêtre de sa cuisine avec une amie, et les a traité de « cochonnes », de « gens sales » et de « sales portugaises » et leur a dit qu’elles devaient rentrer dans leur pays. L’autorité de poursuite pénale compétente considère qu’en traitant la plaignante de « cochonne » et de « sale portugaise », le prévenu avait manifestement cherché à atteindre cette dernière dans son honneur et avait pleinement exprimé son mépris et son désir de la blesser, ce qui est constitutif d’injure selon l’art. 177 CP. L’infraction de discrimination raciale (art. 261bis CP) n’est par contre pas retenue dans la mesure où l’acte n’a pas été commis devant un ou des témoins mais devant une personne qui est liée à la lésée par des relations personnelles étroites.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00 assortie d’un sursis de deux ans et à une amende de CHF 150.00 comme peine additionnelle. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à trois jours. Par ailleurs, il supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 120.00.