Cas 2013-046N

Menaces et discrimination contre un Tamoul (II)

Fribourg

Historique de la procédure
2013 2013-046N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne la prévenue.
Critères de recherche juridiques
Autorité/Instance Autorité de poursuite compétente
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers / autres ethnies
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Autorités / administration / armée
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

La prévenue a, conjointement avec M., adressé des lettres au contenu menaçant et discriminatoire à A., huissier auprès de l’Office des poursuites. Les lettres contenaient notamment les propos suivants : « […] ce tamoul il va se faire tuer, si il sera seul, car on en a marre de ce machin…on va le tuer, personne fait la justice, on va la faire nous-mêmes pour ce tamoul […] alors arrêtez vos mensonges, car ça va très mal aller avec vous […] envoyez cet argent à ma mère, et une lettre de [B.], sa lettre de pardon, car sinon, il va voir […] vos hommes, on a mieux fait de les tuer, après, vous aurez eu les menaces […] sinon il va se passer quelque chose et vous serez responsables car on en a plus que marre ». Ces courriers contenaient également les propos discriminatoires suivants : « […] sale espèce d’étranger, allez travailler dans votre sale pays […] c’est encore en Suisse que vous venez gagner votre sale vie, alors, du respect envers les Suisses, espèces de sales étrangers de macaques […] » L’autorité de poursuite pénale compétente précise qu’en adressant les courriers litigieux à une autorité, la prévenue et M. ont accepté l’idée qu’un nombre indéterminé de personnes en prenne connaissance. M. fait l’objet d’une ordonnance de condamnation distincte (cf. EKR 2013-012N).
Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits commis par la prévenue sont constitutifs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente déclare la prévenue coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). Elle la condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.00 le jour assortie d’un sursis de deux ans. En outre, les frais de la procédure sont mis à sa charge.