Cas 2014-024N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2014 | 2014-024N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Les faits détaillés ne ressortent pas de l’ordonnance pénale. Il s’agissait d’un litige entre deux personnes qui sont toutes les deux plaignant et prévenu dans la procédure présente. L’autorité de poursuite pénale compétente a considéré le suivant : une partie des faits sont admis, l’autre est contestée. Pour les faits contestés, conformément au principe du doute qui profite à l’accusé, chacun des deux prévenus a été mis au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable. Concernant les faits admis, force est de constater que chacun des protagonistes a eu un comportement répréhensible qui a suscité une réaction également répréhensible de l’autre. L’art. 8 CP permet de renoncer à toutes poursuites lorsque le droit fédérale (notamment l’art. 52 CP) le prévoit. L’autorité de poursuite pénale compétente a considéré qu’en l’espèce, les torts étaient partagés et que les plaintes déposées s’inscrivaient dans la continuation de l’attitude non conciliante que chacun des deux protagonistes avaient démontrée depuis l’incident initial. On serait ainsi en droit de se demander si ces comportements méritaient le regard d’une autorité pénale.
L’autorité de poursuite pénale compétente a conclu que, vu la culpabilité partagée et relative des deux prévenus, l’art. 52 CP devait être appliqué de sorte qu’il n’y ait pas matière à poursuivre sans devoir encore recourir à l’al. 2 de l’art. 177 CP.
Les faits détaillés ne ressortent pas de l’ordonnance pénale
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. Les frais sont exceptionnellement laissés à la charge de l’État.