Cas 2015-072N
Jura
Historique de la procédure | ||
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2016 | 2015-072N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Ethnie; Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Hostilité à l'égard des personnes musulmanes; Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu a tenu publiquement des propos discriminants et violents. L’autorité de poursuites pénales compétente estime que le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale.
Le prévenu a tenu publiquement des propos discriminants et violents, tels que « sale arabe », « musulman de merde », « je devrais tous vous brûler ».
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. Il est condamné avec deux ans de sursis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 10.00. Le prévenu est additionnellement condamné à une amende de CHF 200.00 et au paiement des frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 411.00.