Cas 2016-036N

Racisme anti-Noir sur les réseaux sociaux

Genève

Historique de la procédure
2016 2016-036N L’autorité de poursuite compétente condamne le prévenu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Race;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Musulmans;
Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Médias sociaux
Idéologie Hostilité à l'égard des personnes musulmanes;
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu, sur son profil FACEBOOK accessible au public, écrit des articles à connotation raciste, au sujet de l'épouse d'un homme guinéen et mère de l'enfant de ce dernier.
L’autorité de poursuite pénale compétente juge que les commentaires sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis al. 1 du Code pénal

En fait / faits

Le prévenu, sur son profil FACEBOOK accessible au public, écrit des articles à connotation raciste, au sujet de l'épouse d'un homme guinéen et mère de l'enfant de ce dernier : « Cette femelle ne peut se faire remplir que par des nègres ! Elle ne doit pas avoir la lumière dans toutes les pièces... Toujours plus de cas sociaux ! Si elle veut continuer avec ce bétail, elle n'a qu'à le suivre en Guinée et on sera débarrassé de cette pègre ».
Suite à la parution d'un article du journal 20 Minutes le prévenu écrit le commentaire suivant sur son profil FACEBOOK accessible au public: « Le soir des attentats, les musulmans des pays Arabes sautaient de joie pour les morts de France, alors il est tout à fait normal que l'on fasse l'amalgame que je fais aussi! Et je comprends que le peuple ne veut plus de cette religion chez nous. Pour moi, un musulman est un être dangereux car il y a de fortes chances qu'il subisse un lavage de cerveau dans une de ces saloperies de mosquées pour qu'il passe à l'acte. Non, on ne peut et ne doit plus admettre ça chez nous. Ceux qui veulent pratiquer cette secte doivent aller vivre entre eux dans un de ces pays barbares ».
Entendu par la police, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué maintenir les propos tenus à ces deux occasions. Il faisait part de son «ras le bol» à l'égard des musulmans. Il ne s'estime pas «raciste contre les personnes» mais contre la religion musulmane. Il estime que chacun est libre de lire son profil FACEBOOK s'il le souhaite, mais qu'il se sent libre d'y écrire ce que bon lui semble. Il est conscient que son profil FACEBOOK était ouvert au public. Il a expliqué être prêt à fermer son compte FACEBOOK au public, ce qu'il a d'ailleurs confirmé avoir fait suite à la dénonciation dont il fait l'objet. Il maintient cependant être en droit d'exprimer ses opinions. Il a ensuite affirmé que même s'il devait aller en prison, il continuerait de parler et de dire ce qu'il pense.

Décision

L’autorité de poursuite compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale. Il est puni avec une amende de CHF 3'300.00 et une amende de 90 jours à CHF 185.00 avec sursis pendant 3 ans. En cas de non-paiement de l’amende immédiate, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Les frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 350.00, sont mis à la charge du prévenu.