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Cas 2016-040N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2016-040N | L’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière. |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a frappé et insulté la victime.
L’autorité de poursuite compétente juge ces faits comme étant constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et de discrimination raciale (art. 261bis CP), subsidiairement injure (art. 177 al. 1 CP).
Le prévenu a frappé à la hauteur du visage de la victime, la faisant saigner au niveau de la bouche, et l'a traité notamment de « sale noir ». Lors de l'audience d'instruction, les parents de la victime ont retiré sa plainte pénale au nom de leur fils.
L’autorité de poursuite compétente prononce une non-entrée en matière.