Cas 2017-056N

Négationnisme « Shoah le plus grand mensonge de l’Histoire »

Genève

Historique de la procédure
2017 2017-056N Le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 2ème partie CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Négation d'un génocide (al. 4 2ème phrase)
Objet de protection Ethnie;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics;
Monde du travail
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

Le prévenu a tenu des discours négationnistes dans des différent contextes, indiquant notamment que la Shoah n’avait jamais existé et que c’est « le plus grand mensonge de l’Histoire ». Ces assertions ont été proférées dans les coulisses d’une salle de concert, ainsi que sur la voie publique.
Le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 2ème partie CP.

En fait / faits

Le prévenu est membre dans un orchestre. Au retour d’un concert dans l’autocar qui ramenait les musiciens, il a tenu un discours négationniste, indiquant notamment que la Shoah n’avait jamais existée et qu’il s’agissait d’événements « que l’on tente de nous faire croire ». Dans un autre moment, le prévenu répète ce qu’il a dit dans le car en indiquant « que de grands chercheurs qui n’étaient pas des imbéciles avaient documenté ce qui s’apparentait être le plus grand mensonge de l’Histoire », « que depuis le XIXème siècle les forces de l’ombre sionistes » étaient à l’origine de grandes manipulations qui avaient notamment débouché sur les deux Guerres mondiales » et « que les sionistes étaient ceux qui avaient provoqué le plus de souffrance au peuple juif ». En outre le prévenu a nié dans des différentes occasions l’existence des chambres à gaz. Ces assertions ont été proférées dans les coulisses d’une salle de concert, ainsi que sur la voie publique.

En droit / considérants

La seconde hypothèse de l’Art. 261bis al. 4 CP se rapporte au fait de nier, minimiser grossièrement ou chercher à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité en agissant en public. Pour admettre l’élément constitutif de la publicité, il suffit que le comportement reproché ne reste pas limité au cercle privé étroit, soit tout comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Le cadre privé peut déborder lorsque les propos incriminés sont échangés entre quelques personnes seulement, lesquelles ne sont pas liées de manière particulière. Le nombre de personnes qui prennent connaissance des propos est souvent dû au hasard et n’apparait dès lors pas constituer un critère adéquat pour décider du caractère public d’un comportement.
Ces propos, inadmissibles, ont été tenus dans un autocar, à l’intérieur duquel des collègues musiciens du prévenu se trouvaient. Des assertions similaires ont été proférées dans les coulisses d’une salle de concert, ainsi que sur la voie publique. Dans la mesure où les liens entre l’intervenant et ses interlocuteurs n’apparaissent pas comme étant particulièrement étroits, le Ministère public considère que la condition de la publicité est en l’occurrence réalisée.

Décision

Le prévenu s’est rendu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis al. 4 2ème partie CP. Il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- avec sursis de 3 ans.