Cas 2018-011N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2018 | 2018-011N | L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu et sa sœur ont eu une violente altercation dans un centre commercial. Lorsque les agents de Police ont demandé au prévenu de se légitimer, celui-ci s’est rebellé. Il a alors insulté deux individus se trouvant à proximité.
L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale.
Le prévenu et sa sœur ont eu une violente altercation dans un centre commercial. Lorsque les agents de Police ont demandé au prévenu de se légitimer, celui-ci s’est rebellé. Il a alors insulté deux individus se trouvant à proximité en les traitant de « sales nègres ». Une altercation a alors eu lieu avec une de ces deux personnes. La Police a dû faire usage de la force pour maitriser le prévenu, qui a proféré des menaces à l’encore des agents.
Par la suite, le prévenu a menacé sa sœur à diverses reprises. Il a pris la fuite lorsque la Police a tenté de discuter avec lui, s’est opposé à son interpellation et a tenté de frapper un agent.
L’autorité de poursuites pénales compétente reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP. Le prévenu est également reconnu coupable de menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00 par jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 600.00. Sur demande, l’amende peut être remplacée par du travail d’intérêts généraux (24 heures). Le prévenu supporte les frais de procédure, qui s’élèvent à CHF 545.00.