Cas 2018-020N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2018 | 2018-020N | L’autorité de poursuites pénales reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis al. 4 I CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Une violente altercation a eu lieu entre le prévenu et son ex-compagne dans la rue. Au cours de la phase de négociation avec la police, le prévenu a tenu des propos racistes.
L’autorité de poursuites pénales reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale.
Une violente altercation a eu lieu entre le prévenu et son ex-compagne dans la rue. Au cours de celle-ci, le prévenu lui a tiré les cheveux, l’a insulté, menacée et a abimé sa voiture. Lors de l’arrivée de la police, le prévenu a menacé de tuer toutes les personnes présentes. Au cours de la phase de négociation avec la police, le prévenu a tenu des propos racistes à l’encontre des personnes de type africain présentes, en déclarant notamment « sale race, sales nègres, sales black, retournez dans votre pays de merde ».
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale. Il est également reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou mena ce contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d’ébriété et contravention a la loi d’application du code pénal (troubler la tranquillité publique).
Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 500.00. Les frais – qui s’élèvent à CHF 325.00 – sont mis à charge du prévenu.