Cas 2018-057N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2018-057N | La personne prévenue est reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Race |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Dans un hôpital, alors que de nombreuses personnes étaient présentes et ont assisté à l’altercation, la prévenue a insulté la plaignante, réceptionniste, en lui criant des termes à caractère raciste, soit notamment : «sale négresse» et «sale pute de nègre». La personne prévenue est reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP).
Dans un hôpital, alors que de nombreuses personnes étaient présentes et ont assisté à l’altercation, la prévenue a insulté la plaignante, réceptionniste, en lui criant des termes à caractère raciste, soit notamment : «sale négresse» et «sale pute de nègre».
La personne prévenue est reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP). Elle est condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 330.-.