Cas 2018-057N

«Sale négresse» et «sale pute de nègre» à une réceptionniste d'hôpital

Vaud

Historique de la procédure
2018 2018-057N La personne prévenue est reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans un hôpital, alors que de nombreuses personnes étaient présentes et ont assisté à l’altercation, la prévenue a insulté la plaignante, réceptionniste, en lui criant des termes à caractère raciste, soit notamment : «sale négresse» et «sale pute de nègre». La personne prévenue est reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP).

En fait / faits

Dans un hôpital, alors que de nombreuses personnes étaient présentes et ont assisté à l’altercation, la prévenue a insulté la plaignante, réceptionniste, en lui criant des termes à caractère raciste, soit notamment : «sale négresse» et «sale pute de nègre».

Décision

La personne prévenue est reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP). Elle est condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 330.-.