Cas 2019-060N

«Petit nègre» entre collègues de travail

Vaud

Historique de la procédure
2019 2019-060N Le prévenu s'est rendu coupable de discrimination raciale.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Monde du travail
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Le prévenu a décrit à des tiers, collègues de travail, le plaignant comme le «petit nègre». Le prévenu s'est rendu coupable de discrimination raciale.

En fait / faits

Le prévenu a décrit à des tiers, collègues de travail, le plaignant comme le «petit nègre» à plusieurs reprises durant son travail.

En droit / considérants

L’Art. 261bis CP dispose que celui qui, publiquement, aura incité la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le prévenu a traité le plaignant de « petit nègre » auprès de ses collègues de travail, soit publiquement.
La race, au sens de I'Art. 261bis CP, se caractérise notamment par la couleur de la peau. II n'est donc pas douteux que les noirs constituent une race au sens de cette disposition (ATF 124 IV 121 c. 2b). En traitant le plaignant de «nègre», le prévenu stigmatise le plaignant en raison de la couleur de sa peau, partant son appartenance raciale.
Il faut encore, selon l'Art. 261bis al. 1 CP, que le message incite à la haine ou à la discrimination. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d’appeler à la discrimination (ATF 123 IV 202 consid. 3b p. 207). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 c. 2b). Les autres alinéas de l'Art. 261bis CP, où l’on parle d'abaisser, de dénigrer, et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, permettent de mieux cerner l'idée. N'importe quelle critique ou la constatation objective d'une différence ne suffisent pas ; le message doit atteindre la personne dans sa dignité d'être humain, et ceci en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Le message doit faire apparaître les personnes qui appartiennent à une race, une ethnie ou une religion comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (ATF 124 IV 121 c. 2b). En l’espèce, le terme utilisé par le prévenu, soit « petit nègre », a bien eu pour but de dénigrer et rabaisser le plaignant.
Sur le plan subjectif, l’infraction implique un comportement intentionnel dicté par des motifs de discrimination ; le dol éventuel est suffisant (ATF 124 IV 121 c. 2 b ; 123 IV 202 c. 4c). Il ne fait pas de doute que l’auteur des propos les a tenus intentionnellement, en toute connaissance de cause, dans un but de discrimination raciale.
Le prévenu doit donc être reconnu coupable de discrimination raciale au sens de 1’Art. 261bis CP.

Décision

Le prévenu s'est rendu coupable de discrimination raciale. Le tribunal le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. L'exécution de la peine pécuniaire est néanmoins suspendu et un délai d'épreuve de 2 ans est fixé. En outre, le prévenu est condamné à une amende de 280 fr. et doit au plaignant à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP la somme de 4'000 fr.