Cas 2021-014N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-014N | Le Ministère public condamne le prévenu à un peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- par jour. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Orientation sexuelle |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | LGBTIQ+ |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Autorités / administration / armée |
Idéologie | Hostilité envers LGBTIQ+ |
Il est reproché au prévenu d'avoir publiquement porté atteinte à la dignité d’un groupe de personnes, en raison de leur orientation sexuelle, en adressant un courriel à un service de la ville de Genève traitant des question LGBTIQ+.
Le prévenu aurait envoyé une lettre à un service de la ville de Genève dans lequel il assimilait les personnes de la communauté LGBTIQ+ à des figures méprisables de la société, soit en suggérant que le « + » de l’acronyme « [était] pour les nécrophiles, les zoophiles et les pédophiles ».
La ville de Genève a dénoncé ces faits.
Auditionné par la police, le prévenu a reconnu être l’auteur du message. Il a contesté être insultant ou injurieux. Son mail était ironique. Les gens qui l’avait lu était des « ignorants » qui n'avaient pas compris le sens de son message.
Notion de publicité dans le cadre d’un couriel
Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéa 4 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
S'agissant de l'exigence du caractère public de la déclaration, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut considérer comme public tout propos ou comportements qui n'a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés, les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111, c. 5.2.1 / JdT 2005 IV 292).
En l'espèce, en adressant un courriel à un fonctionnaire, actif spécifiquement dans le domaine de la prévention de la violence et des discriminations basées sur l'orientation sexuelle et affective, le prévenu s'est manifestement exprimé hors d'un cadre privé.
Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéa 4 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
S'agissant de l'exigence du caractère public de la déclaration, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut considérer comme public tout propos ou comportements qui n'a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés, les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111, c. 5.2.1 / JdT 2005 IV 292).
En l'espèce, en adressant un courriel à un fonctionnaire, actif spécifiquement dans le domaine de la prévention de la violence et des discriminations basées sur l'orientation sexuelle et affective,le prévenu s'est manifestement exprimé hors d'un cadre privé.
La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en fonction notamment de la gravité des faits, de sa motivation, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art. 47 CP).
Les motivations du prévenu relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire fixée en jours-amende.
Le nombre de jours-amende sera fixé en fonction de sa culpabilité (art. 34 al. 1 CP).
Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP), telle qu'elle résulte du dossier.
Vu son absence d'antécédent, cette peine pécuniaire sera assortie du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).