Cas 2021-015N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-015N | La prévenue est déclaré coupable de discrimination raciale (art.261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Il est reproché au prévenu d’avoir prononcé à l’encontre d’un groupe de personnes, composé notamment de de la victime, des propos racistes en déclarant « saloperies de noirs », les attaquant ainsi dans leur honneur. La prévenue est déclaré coupable de discrimination raciale (art.261bis al. 4 CP).
Il est reproché à la prévenue d’avoir, prononcé à l’encontre d’un groupe de personnes, composé notamment de de la victime, des propos racistes en déclarant « saloperies de noirs », les attaquant ainsi dans leur honneur.
La victime a déposé plainte pénale en raison de ces faits.
Auditionnée par la police, la prévenue a expliqué avoir eu une altercation avec la victime après que celle-ci l'ait importunée avec un bâton. Alors qu'elle avait réussi à saisir le bâton et à le briser, la victime s'était mis à crier « tu m’as frappé ». Cela avait attiré l'attention d'un groupe d'individu qui était alors venu la récriminer. Se sentant acculée, et par nervosité, elle leur avait proféré des injures à connotation raciale. Elle regrettait ses paroles.
Ils sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'Art. 261bis al. 4 CP, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en fonction notamment de la gravité des faits, de sa motivation, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art. 47 CP).
Les motivations de la prévenue relèvent d'un regrettable mépris de la législation en vigueur. La prévenue sera condamnée à une peine pécuniaire fixée en jours-amende.
Le nombre de jours-amende sera fixé en fonction de sa culpabilité (art. 34 al. 1 CP).
Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de sa situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP), telle qu'elle résulte du dossier.
Vu son absence d'antécédent, cette peine pécuniaire sera assortie du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner la prévenue d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
La prévenue est déclarée coupable de discrimination racial (art.261bis al. 4 CP). La prévenue est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- par jour. La prévenue est au bénéfice du sursis avec un délais d'épreuve à 3 ans.