Cas 2021-020N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-020N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 2 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Bien juridique protégé; Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Yéniches, Manouches/Sintés, Roms |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Anti-tziganisme |
Il est reproché au prévenu d'avoir, dans le cadre d'une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d'une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit les victimes A et B avec comme légende: « Avertissement!!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés)[sic] », écrit un commentaire potentiellement raciste envers la communauté Rom. Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 2 CP).
Il est reproché au prévenu d'avoir, dans le cadre d'une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d'une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit les victimes A et B avec comme légende: « Avertissement!!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés)[sic] », écrit le commentaire: « Tu en prends une, tu la taures dans le cul de l'autre, et hop frontières. Saloperies. [sic] », les soupçonnant ainsi d'adopter une conduite contraire à l'honneur, les abaissant publiquement d'une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et provoquant publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui.
La victime B déposé plainte pénale pour ces faits. À l'appui de sa plainte, ont été produites des captures d'écran de la photographie prise, ainsi que des commentaires publiés.
Entendu par la police, le prévenu a reconnu être l'auteur du commentaire incriminé. À la fin de son audition, le prévenu a indiqué souhaiter publier un message sur Facebook, afin de présenter ses excuses aux personnes qu'il avait heurtées.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) et de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 al. 2 CP)
Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 120.- par jour. Le Ministère public met le prévenu au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.
Le Ministère public condamne le prévenu à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'920.- et prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. La peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le Ministère public renvoie la victime B à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.