Cas 2021-023N

Insulte raciste dans la rue

Genève

Historique de la procédure
2021 2021-023N Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Il est reproché au prévenu d'avoir, crié à la victime alors qu’elle rentrait à son domicile : «toi aussi, va mourir», «avec ta sale couleur de peau, retourne dans ton pays, sale noir», «va mourir» et, après que la victime l'avait traité de «fils de pute», de lui avoir dit «toi­ même fils de pute», l'attaquant dans son honneur et l'effrayant de la sorte.
Selon le gardien de l’immeuble, le prévenu aurait dit : «Sale black de merde, tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi», que la victime lui avait répondu : «Tu veux quoi?", que prévenu lui avait alors dit : «Rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici, je vais te péter la gueule». Puis il aurait saisi la laisse de son chien et pour se diriger vers la victime avec le bras en l'air, manifestant son intention de se servir de sa laisse.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).

En fait / faits

Le prévenu aurait invectivé la victime en lui disant : «toi aussi, va mourir», «avec ta sale couleur de peau, retourne dans ton pays, sale noir», «va mourir» et, après que la victime l'avait traité de «fils de pute», de lui avoir dit «toi­ même fils de pute», l'attaquant dans son honneur et l'effrayant de la sorte.
La victime a déposé plainte pénale en raison de ces faits.

Auditionné par la police, le prévenu a en substance reconnu les faits qui lui sont reprochés, expliquant avoir passablement bu le soir des faits, car c'était son anniversaire, avoir vu la victime, lui avoir dit quelque chose, mais ne pas se rappeler quoi, que le ton était monté, que la victime l'avait traité de «fils de pute» et que la situation n'était pas loin de dégénérer. Le prévenu a ajouté ne pas être raciste et avoir été marié à une femme de couleur.

Auditionné par la police ultérieurement, le concierge de l'immeuble et témoin des faits, a déclaré que le soir des faits, le prévenu avait manifestement bu, qu'il était à l'extérieur en train de promener son chien, que la victime était arrivé, que le prévenu lui avait alors dit: «Sale black de merde, tu n'as rien à faire ici, rentre chez toi», que la victime lui avait répondu : «Tu veux quoi?", que prévenu lui avait alors dit : «Rentre chez toi, tu n'as rien à faire ici, je vais te péter la gueule», avant de saisir la laisse de son chien et de se diriger vers la victime avec le bras en l'air, manifestant son intention de se servir de sa laisse.

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Le Ministère publique le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- par jour.
Le Ministère publique renonce à révoquer le sursis accordé précédement par le Ministère public du canton de Genève et en prolonge le délai d'épreuve d'un an.
Le Ministère publique adresse un avertissement formel au prévenu.
Le Ministère publique renvoie la victime à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles.