Cas 2022-039N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-039N | Le Ministère public ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
B. dit avoir été injuriée par A. qui aurait tenu à son égard des propos racistes, la traitant de « sale étrangère », dans la buanderie de l’immeuble dans lequel les deux personnes sont locataires.
Le ministère public ordonne une non-entrée en matière.
A. dépose plainte contre B. pour des voies de faits, au sens de l’art. 126 CP. A. explique avoir été agressée physiquement par B. dans la buanderie de l’immeuble dans lequel les deux personnes sont locataires. B. l’aurait secouée et poussée au sol, en se tapant alors la tête contre le sol, ce qui a eu pour effet d’étourdir A. Un constat médical a été déposé.
Interrogée par la police, B. a contesté les faits ; elle était bel et bien dans la buanderie, toutefois elle était avec son mari et à aucun moment elle n’a touché A. Elle dit avoir entendu A. crier au secours et avoir constaté ensuite qu’elle se trouvait assise sur le sol. B. dit avoir voulu l’aider à se relever, mais A. se serait alors débattue, puis levée toute seule avant de quitter subitement les lieux. B. dit avoir été injuriée par A. qui aurait également tenu à son égard des propos racistes, la traitant de « sale étrangère ». B. a à son tour déposé plainte pénale contre A. à ce titre.
Il doit être constaté qu’il n’y a aucune autre preuve que les déclarations contradictoires des parties permettant de déterminer la vérité. Aucun témoin, hormis le mari de B. dont les déclarations ne seraient au demeurant pas relevantes, n’était présent au moment des faits.
Il est certes établi et pas contesté que A. a chuté au sol, toutefois, il n’y a aucun élément objectif qui permet de se convaincre que cette chute est le fait le B. En conséquence, en l’absence de preuves et dans le doute, il n’y a pas lieu de donner suite à la présente procédure.
Le Ministère public ordonne une non-entrée en matière.