Cas 2022-053N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-053N | Le Tribunal des mineurs prononce le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Jeunes |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Ecrits |
Environnement social | Milieu scolaire |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Autres idéologies |
Le prévenu, un mineur, a écrit des propos injurieux anti-asiatique sur la trousse d'une élève, visant son enseignant, Monsieur A. Ce comportement a conduit Monsieur A à déposer plainte, mentionnant également avoir renvoyé le prévenu d'un cours précédent pour des insultes similaires à l'encontre d'un camarade.
Le Tribunal des mineurs prononce le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis CP).
Le prévenu, un mineur, a, en deux occasions différentes, mis le feu dans les toilettes d’un bâtiment au sous-sol, au 2ème étage et au 3ème étage, étant précisé que plusieurs objets ont été détruits par le feu, les pompiers ont dû intervenir, et l'entier du bâtiment a dû être évacué.
Le prévenu a ensuite, en classe, écrit sur la trousse d'une autre élève D., « NIQUE LETHAN SALE FDP JAUNE DE MERDE », ce qui visait son enseignant, Monsieur qui a déposé plainte, étant précisé que, dans sa plainte, Monsieur indique qu'il a dû renvoyer le prévenu de son cours car celui-ci avait traité un camarade de « sale jaune ».
Monsieur A. a déposé une plainte, affirmant que le 4 février 2022, les élèves de sa classe lui ont parlé d'une inscription injurieuse sur la trousse de D. Lorsqu'il a interrogé D. à ce sujet, elle a implicite désigné le prévenu comme l'auteur de l'inscription. D. a expliqué qu'au début de l'année scolaire, elle avait fait circuler sa trousse dans la classe pour que ses camarades écrivent leur prénom dessus. En récupérant sa trousse, elle a découvert l'inscription injurieuse et a demandé qui en était l'auteur. Ses camarades lui ont dit que c'était le prévenu.
Monsieur A. a également mentionné avoir renvoyé B de son cours une fois pour l'avoir traité de « sale jaune ».
Le prévenu a nié avoir écrit les propos injurieux sur la trousse de D. et a affirmé ne pas savoir qui en était l'auteur. Il a déclaré que ses camarades l'accusaient injustement en raison d'une blague mal reçue.. Il a admis avoir utilisé l'expression « sale jaune » en réponse à une insulte antisémite dirigée contre lui par un autre élève en classe.
Le Tribunal des mineurs prononce le prévenu coupable d’incendie (art. 221 CP), d’injure (art. 177 CP), de discrimination raciale (art. 261bis CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Le prévenu est condamné à 6 jours de prestation personnelle.