Cas 2022-055N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-055N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Loisirs / Sport |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a semé le trouble à la sortie d’une salle à concert en refusant de quitter les lieux malgré la demande des agents de sécurité et en tenant les propos « De toute façon, les noirs ne sont bons qu’à balayer » envers l’agent de sécurité.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP.
À la sortie d’une salle à concert, le prévenu a semé le trouble en refusant de quitter les lieux malgré la demande des agents de sécurité et en déplaçant et endommageant diverses décorations. De plus, il a tenu le propos « De toute façon, les noirs ne sont bons qu’à balayer » envers l’agent de sécurité.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), de contravention à la loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 cLEPu) et de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (art. 12 lettre a LACPS).
Il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120, avec un sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 400.00.