Cas 2023-013N

Insultes à l’encontre d’une famille portugaise

Vaud

Historique de la procédure
2023 2023-013N Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Bien juridique protégé
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

La prévenue a insulté à plusieurs reprises son voisin et sa famille depuis son balcon en raison de leur origine portugaise et en leur disant de rentrer chez eux. Elle a également traité le fils du plaignant de « sale portugais » devant l'immeuble.

Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

En fait / faits

La prévenue a crié à plusieurs reprises depuis son balcon à son voisin (plaignant), alors qu’il était installé sur son balcon avec des membres de sa famille : « sales portugais de merde, rentrez chez vous ». Elle a également traité le fils du plaignant de « sale portugais » alors qu’il était devant l’immeuble. Enfin, la prévenue a tenu des propos analogues envers des membres de son voisinage qui seraient ressortissants du continent africain, propos qui ont été entendus par le plaignant.

La prévenue a aussi dit à son voisin qu’il était « un pédé » et qu’il avait « laissé ses couilles au Portugal ».

En droit / considérants

Les faits retenus à l'encontre du plaignant ont été admis par la prévenue lors de son audition de police. Les propos indéniablement racistes et haineux qu'elle a admis avoir scandés à plusieurs reprises à l'encontre de son voisinage, seront sanctionnes tant au titre de l'art. 261bis CP qu'à celui de l'art. 177 al. 1 CP, cette disposition devant être appliquée en concours idéal s'agissant des propos dirigés contre le plaignant.

Ici, deux biens juridiquement protégés distincts entrent en considération et tant l'atteinte à la paix publique que celle a l'honneur du prénommé doivent être sanctionnées. Le comportement de la prévenue est aggravé par le fait qu'il est survenu contre des enfants de son voisinage, qui étaient parfois seuls au moment des faits.

Décision

Le Ministère public déclare la prévenue coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr/VD).

La prévenue est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 avec un sursis de 2 ans. Elle est aussi condamnée à une peine d’amende de CHF 360.00.