Cas 2023-014N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-014N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Il est reproché au prévenu d’avoir, dans le cadre d’un conflit de voisinage, rabaissé et exprimé son mépris envers A., une voisine, et la fille de celle-ci.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
A. déclare être rentrée dans son allée avant sa voisine (mère du prévenu). Alors que celle-ci vérifiait sa boîte aux lettres, A. était entrée dans l’ascenseur afin de se rendre à son appartement. Pendant que la porte de l’ascenseur se refermait, le chien de la voisine, tenu en laisse par celle-ci, était entré dans l’ascenseur. A. avait essayé de réouvrir les portes, sans succès. L’ascenseur avait entamé sa montée et elle avait eu peur pour le chien car il s’étranglait avec sa laisse. Elle avait tenté de l’aider à retirer la laisse, mais le chien s’était finalement libéré par lui-même. Arrivée au troisième étage, elle s’était rendue chez elle et le chien avait rejoint sa maîtresse. La voisine, passablement énervée était venue sonner chez elle, mais elle ne lui avait pas ouvert. A. avait alors appelé sa fille qui l’a rejointe et elles s’étaient rendues chez la voisine pour régler le conflit. La voisine les avait mal reçues et les avait traitées de « sales arabes » avant que le fils (prévenu) de celle-ci n’intervienne en assénant un coup de pied au niveau de la hanche de A. Sa fille voulant intervenir, il avait alors levé sa main dans sa direction et avait heurté ses lunettes qui étaient tombés au sol, les abîmant. Pendant son interrogation le prévenu précise que c’était lui qui avait traité A. et sa fille de « sales arabes ».
Le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine de A. et sa fille en les traitant de « sales arabes ».
Le Ministère public n’entre pas en matière s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Il déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis et à une amende de CHF 200.-.