Cas 2023-016N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-016N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Associations / Fédérations / Organisations |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu a, à la suite d’une assemblée générale extraordinaire de l’Association X. Football Club, abaissé A. de façon portant atteinte à la dignité humaine, en raison de sa provenance bolivienne.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Le prévenu a, à la suite d’une assemblée générale extraordinaire de l’Association X. Football Club, abaissé A. de façon portant atteinte à la dignité humaine, en raison de sa race, en le traitant de «Boliviano de merde» et en lui disant entre autres «Va retourner élever tes chameaux», en présence de deux témoins.
Entendu par la police, le prévenu a déclaré que, le jour des faits, avait eu lieu une assemblée relativement tendue. Il avait été énervé par le déroulement de celle-ci et par le comportement de A. à son égard. Le prévenu avait ressenti une provocation de sa part, ce qui a porté à son énervement, il aurait dit à la partie plaignante quelque chose comme «tu ne sers à rien, tu es un éleveur de chameau». Il aurait certes également traité A. de «Boliviano de merde» mais il lui aurait dit cela car ce dernier croyait faire partie de la noblesse bolivienne, ce qui, à son sens, n’était pas le cas.
Un des témoins avait entendu le prévenu dire en hurlant à A. «Bolivios de merde, rentre chez toi, tu n’as jamais rien foutu de ta vie, éleveur de chameaux». Le deuxième témoin déclare avoir entendu le prévenu dire «c’est toujours comme ça avec toi, c’est comme ça avec les Bolivianos, tu peux rentrez chez toi». Il précise n’avoir entendu que partiellement leur échange.
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 370.00, au bénéfice du sursis à 3 ans. À titre de sanction immédiate, le condamne à une amende de CHF 2'960.00.