Cas 2023-017N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-017N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable de voies de fait et discrimination raciale. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
A. s'est rendue au Café X. avec sa fille de 4 ans et demi. À proximité de A., la prévenue a tenu des propos racistes à haute voix, en la comparant à des singes. En sortant, la prévenue a frappé A. à la nuque avec un objet indéterminé.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de voies de fait et discrimination raciale.
A. s’est rendue au Café X., accompagné de sa fille âgée de 4 ans et demi. La prévenue, arrivée par après dans l’estaminet, a rapidement, à haute et intelligible voix et alors qu’elle se trouvait à proximité de A., tenu les propos suivants : « C’est la femme singe ! », respectivement « les singes de la Vallée de Joux sont mieux que ces deux ! ». A. a ensuite entrepris de quitter les lieux, en compagnie de sa fille et d’une éducatrice qui l’accompagnait. Il s’avère que simultanément, le gérant du Café X. a demandé à la prévenue de quitter les lieux, ceci afin d’éviter un esclandre. Aussi, au moment de sortir de l’établissement, cette dernière a frappé A. au niveau de la nuque, avec un objet indéterminé.
À cela s’ajoute que la serveuse qui travaillait au sein du Café X. au moment des faits a confirmé avoir clairement entendu la prévenue utiliser les termes de « singe » et de « bonobo ». Elle a ensuite précisé que dans un deuxième temps, la prévenue avait tenu ce type de propos : « ça ne devrait pas exister des gens comme vous, vous n’êtes pas des humains, vous êtes des animaux, des singes et des boucaques ! » L’on sait que la prévenue a encore traité A. de « sale négresse ».
L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. À noter encore que l'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé, par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait. Sont privées les déclarations qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière. La condition de la publicité est clairement réalisée en la circonstance, la prévenue faisant manifestement tout ce qui est en son pouvoir pour que les personnes situées à proximité (y compris les intervenants de police) entendent ses propos, aussi indignes qu'inacceptables.
Le fait que les termes litigieux aient été tenus en présence de la petite fille de A. en dit au demeurant long sur l'absence totale de scrupules de la prévenue. Enfin, même si la prévenue n'a jamais été condamnée jusqu'à présent, force est de constater qu'elle est loin d'en être à son coup d'essai en termes de propos irrévérencieux tenus à l'endroit de la partie plaignante. Ce n'est donc que du bout des lèvres que le procureur soussigné assortira la peine pécuniaire qui lui sera infligée du sursis. Le délai d'épreuve sera toutefois de longue durée.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et discrimination raciale (Art. 261bis CP). Il la condamne à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.00 le jour, avec sursis pendant 4 ans ainsi qu’à une amende de CHF 600.00.