Cas 2023-025N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-025N | La procédure est classée. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Des propos racistes auraient été tenus dans le cadre d'une altercation. Les soupçons n'ont toutefois pas pu être confirmés, même après l'audition de témoins. La procédure est classée.
Lors d'un conflit verbal sur un chantier, le prévenu aurait déclaré à B. « casse-toi, casse-toi, je vais te niquer ta race sale noir ». II l'aurait également traité de « sale nègre » et saisi un râteau à goudron et l’aurait agité dans sa direction. Des collègues se sont interposés entre eux et ont saisi le prévenu par les bras et par la taille afin de le calmer.
Le prévenu a formellement contesté avoir proféré des injures à caractère raciste à l’encontre de B. et l’avoir frappé. Les collègues ont déclaré être intervenus uniquement pour séparer les deux parties et afin que ce dernier lâche le râteau à goudron. Les auditions des témoins, n’ont pas permis de confirmer la version de la partie plaignante. Au contraire, les témoins ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu d’insultes à caractère raciste et confirmé que les collègues étaient uniquement intervenus pour séparer les parties.
Le procureur ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour lésions corporelles simples et discrimination et incitation à la haine (en outre).