Cas 2023-027N

Propos anti-noirs à l’encontre d’un agent de sécurité

Vaud

Historique de la procédure
2023 2023-027N Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Autre environnement social
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Lorsque le prévenu bloquait le passage menant à la réception du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’agent de sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de libérer le passage. Devant la réception et les autres bénéficiaires qui faisaient la queue, le prévenu lui a adressé des insultes et des propos racistes anti-noirs.

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

En fait / faits

Lorsque le prévenu bloquait le passage menant à la réception du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’agent de sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de libérer le passage et de monter au premier étage, à la caisse. Devant la réception et les autres bénéficiaires qui faisaient la queue, le prévenu lui a déclaré notamment : « t’as pas honte d’être ici », « t’as pas honte d’être noir » et « tu me parles pas toi, tu parles même pas le français ». Il l’a encore traité de « sale guenon », « fils de pute » et de « connard ».

Le prévenu aurait ainsi, une semaine plus tard, déposé une plainte pénale mensongère è l’encontre de l’agent en question. Le prévenu l’a accusé faussement de l’avoir, lors du litige devant le Service des curatelles et tutelles professionnelles, saisi par le cou et de lui avoir asséné des coups de poing au niveau du ventre. Or, il savait pertinemment qu’il avait exagéré ses propos et que ce dernier avait dû le maîtriser en raison de son comportement injurieux et provocateur.

En droit / considérants

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

Décision

Le Ministère public reconnait le prévenu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP).

Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 20.00.