Cas 2023-031N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-031N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
La prévenue a, dans le tram, rabaissé un homme d’origine africaine en raison de son appartenance raciale de manière à porter atteinte à sa dignité humaine.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
La prévenue a, dans le tram, rabaissé un homme d’origine africaine en raison de son appartenance raciale de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en lui disant « sale nègre ». La prévenue a en substance contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a indiqué avoir eu une altercation verbale avec une personne d’origine africaine dans le tram suite à une bousculade mais a nié lui avoir dit « sale nègre ». Elle avait dit en français « connard » et « ce noir », précisant qu’elle parlait espagnol et ne savait pas ce que voulait dire le mot « sale ». Elle a précisé être désolée mais s’être sentie agressée verbalement par une personne qu’elle ne connaissait pas.
Entendu par la police en qualité de personne appelé à donner des renseignements, B., agent de police municipale en civil présent dans le tram au moment des faits, a indiqué avoir entendu la prévenue insultant un homme d’origine africaine en lui disant « connard » et terminer sa phrase par « sale nègre ».
Les faits reprochés sont établis, nonobstant les dénégations partielles de la prévenue qui n’emportent pas conviction, au vu des éléments du dossier, notamment des déclarations du témoin, lequel indique avoir expressément entendu le terme « sale nègre » et en avoir été choqué au point de dénoncer les faits à la police.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
La prévenue est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis de 3 ans, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement