Cas 2023-032N

Propos anti-noirs dans toilettes publiques

Genève

Historique de la procédure
2023 2023-032N Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

La prévenue a, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine. Elle l’a aussi menacée de sorte à l’effrayer.

Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

En fait / faits

Il est reproché à la prévenue d’avoir séjourné sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démunie des autorisations et des moyens de subsistance nécessaires pour ce faire. Il lui est en outre reproché d’avoir, dans les toilettes de la gare, rabaissé A. en raison de sa couleur de peau de manière à porter atteinte à sa dignité humaine en lui disant « sale noir », « sale nègre », « va acheter des bananes » et « tu n’es pas dans ton pays ». Elle lui a aussi dit qu’elle allait « lui envoyer quelqu’un », « tu vas voir, tu vas payer » et « on va se revoir bientôt, tu vas payer » de sorte à l’effrayer.

Décision

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).

La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. La prévenue est mise au bénéfice du sursis avec un délai d’épreuve à 3 ans.