Cas 2023-034N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-034N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Yéniches, Manouches/Sintés, Roms |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics; Associations / Fédérations / Organisations |
Idéologie | Anti-tziganisme |
Lors d'une réunion mensuelle du club X. au restaurant Y., le prévenu s'est montré agressif envers A., avec qui il a eu un différend au sujet du paiement de la cotisation du club. Il a vociféré des propos injurieux en allemand et il a ensuite insulté B., avec des propos marqués par l'anti-tsiganisme. Le personnel du restaurant est alors intervenu et a expulsé le prévenu.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Dans le cadre d’une réunion mensuelle du club X. qui s’est tenue au restaurant Y., le prévenu s’est d’emblée montré agressif avec A. Le ton est rapidement monté concernant un différend quant au payement de la cotisation du club et le prévenu a tenu des propos injurieux vociférant à plusieurs reprises en allemand : «halt dein Maul» («Ta gueule»), «dumme Putzfrau» («stupide femme de ménage») et «Leichenwäscherin» («nettoyeuse de cadavres») notamment.
Il s’en est ensuite pris à B., qu’il a traitée d’idiote et de «Zigeunerin» («Tsigane»), et a menacé de la gifler, avant de se lever et de faire le tour de la table dans sa direction. C., s’est interposé en plaçant son avant-bras contre la poitrine du prévenu, qui lui a alors asséné un coup de poing au visage. Le personnel du restaurant est ensuite intervenu et le prévenu a été mis à la porte.
Si l’infraction de discrimination et incitation à la haine n’avait initialement pas été retenue pour l’emploi du terme «tzigane» à l’encontre de B., force est de constater, que le doute n’est plus permis, de sorte que ce chef de prévention doit bien être retenu, ce terme ayant été prononcé devant d’autres personnes et couplé à une autre injure à tout le moins, que le prévenu ne s’est en outre pas privé de répéter de manière à peine voilée lors de l’audition, laissant alors notamment entendre qu’il s’agissait de gens irrespectueux vivant sur des places de parc à […]. Il ne s’agit ainsi pas d’une simple riposte à une injure, mais bien de discrimination raciale.
Le prévenu a contesté l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, admettant uniquement l’une ou l’autre, proférée en réponse aux insultes dont lui-même aurait fait l’objet. Les dénégations du prévenu resteront toutefois vaines dans la mesure où plusieurs témoignages ont accrédité la version des plaignants. Le Ministère public a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP).
Le prévenu est condamné à 90 jours-amende à CHF 30.00 avec un sursis de 2 ans. Il est ainsi condamné à une amende de CHF 600.00.