Cas 2023-036N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2023 | 2023-036N | Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
La prévenue qui montait avinée dans le bus s’est énervée avec A. et lui a adressé des propos racistes en raison de son origine africaine.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP).
La prévenue qui montait avinée dans le bus, a demandé à A. de pousser ses affaires pour faire de la place, ce que ce dernier a fait. La prévenue s'est ensuite énervée et lui a dit : « on n'est pas au zoo » et « retourne en Afrique ». En raison du comportement de la prévenue, le trafic des transports publics n'a pas pu être garanti à cette station de bus, ce qui a occasionne un fort désagrément des usagers desdits transports en communs.
Le Ministère public déclare la prévenue coupable d’entrave aux services d’intérêt général (art. 239 ch. 1 CP), discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 1 CP) et contravention à la loi cantonale sur les contraventions (art. art. 25 al. 1 LContr/VD).
La prévenue est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, avec un sursis de 2 ans. Elle est ainsi condamnée à une amende de CHF 300.00.