Cas 2023-056N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2023 | 2023-056N | Le prévenu 3 est jugé coupable entre autres de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 3 et 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Organisation d'actes de propagande (al. 3); Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Orientation sexuelle |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | LGBTIQ+ |
Moyens utilisés | Sons / images; Gestes; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Lieux publics; Médias sociaux |
Idéologie | Hostilité envers LGBTIQ+ |
Le prévenu 3 a participé à différentes actions avec d’autres personnes. Ils ont d’abord volé deux bannières arc-en-ciel que la ville avait hissés dans le cadre de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Ils ont ensuite posé sur une photo où ils étaient masqués en faisant des doigts d'honneur ou en brandissant le poing. Ils ont partagé la photo sur Telegram et ont par la suite brûlé les drapeaux.
Les actions du prévenu 3 remplissent entre autres les conditions de l'article 261bis, alinéas 3 et 4 du Code pénal.
Le prévenu 3, avec trois autres personnes et deux mineurs, a volé des oriflammes couleur arc-en-ciel que la ville avait hissés dans le cadre de la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
Le groupe a ensuite posé pour une photographie, sur laquelle les auteurs apparaissent masqués et brandissent les oriflammes en faisant des doigts d'honneur ou en brandissant le poing. La photo a ensuite été posté sur le réseau social Telegram, sur le groupe […].
Tous les prévenus ont pris part à la décision de brûler les drapeaux arc-en-ciel.
Il est retenu que le prévenu 3 ne figure pas au casier judiciaire et qu'il a reconnu que ses actes étaient idiots. Il sera considéré comme un suiveur, puisqu’il n’a pas initié les actes, mais y a pris part de manière active. Sa culpabilité peut être qualifiée de moyennement lourde.
Les infractions commises sont complicité de vol, discrimination en raison de l’orientation sexuelle et dommages à la propriété. Le prévenu 3 est jugé coupable entre autres de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 3 et 4 CP).
Il est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Le montant du jours-amende tient compte d'un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'000.00 Il est fixé à CHF 30.00. Une amende additionnelle tenant compte de la culpabilité et de la situation personnelle du prévenu est prononcée à hauteur de CHF 500.00.