Cas 2023-066N
Vaud
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2023 | 2023-066N | Le recours est rejeté et la décision de non-entrée en matière confirmée. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | Membres de la population majoritaire / Blancs / Chrétiens |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Les mots « Sale Suisse mal éduqué » dirigés contre une personne relèvent de l'infraction d'injure, mais pas de la discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis CP. Ces propos ne visent pas à rabaisser la dignité des citoyens suisses dans leur ensemble.
Parce que les déclarations des parties sont contradictoires, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
Le Tribunal de première instance confirme cette décision.
A. a déposé plainte pénale contre B. pour injure, voies de fait, dénonciation calomnieuse et discrimination et incitation à la haine raciale. En substance, à l’occasion d’un litige survenu entre les personnes précitées au sujet d’une place de stationnement qu’elles convoitaient toutes deux devant, le plaignant reproche à B., de l’avoir traité de « sale Suisse mal éduqué », de l’avoir violemment frappé au bras gauche avec son épaule, alors qu’ils se croisaient peu après, et d’avoir faussement affirmé à la police qu’elle s’était fait violemment frappée avec l’épaule du plaignant.
Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B., car il n’existait pas de soupçons suffisants que B. ait traité le plaignant de « sale Suisse mal éduqué », étant précisé que les éléments constitutifs de l’Art. 261bis CP n’étaient au surplus pas réalisés, ni qu’elle se soit livrée à des actes de violence à son encontre.
A. fait recours contre cette décision.
Il convient de constater que les déclarations des parties sont contradictoires en tous points. Par ailleurs, les mots « sale Suisse mal éduqué », dont il n’est pas établi qu’ils aient été proférés, s’ils avaient été prononcés dans ce contexte d’altercation, pour peu qu’ils soient constitutifs d’injure, seraient couverts par l’art. 177 al.2 CP.
Par ailleurs, ces propos ne sont pas constitutifs de discrimination et incitation à la haine, dans la mesure où ils ne visent pas à porter atteinte à la dignité des ressortissants suisses dans leur ensemble.
Une condamnation de S. peut être exclue. L’ordonnance de non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique et doit dès lors être confirmée.