Cas 2023-069N

Propos anti-noirs et lésions au visage

Genève

Historique de la procédure
2023 2023-069N Le Ministère public déclare la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

La prévenue a frappé A. au visage, avec l’anse de la laisse de son chien, lui occasionnant des lésions. Elle l’a insultée en portant de la sorte atteinte à son honneur, et l’a menacée. La prévenue a aussi traité A. et B. de façon raciste antinoirs, les rabaissant et les discriminant d’une façon portant atteinte à leur dignité humaine.

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

En fait / faits

La prévenue a frappé A. au visage, avec l’anse de la laisse de son chien, lui occasionnant des lésions ensanglantées au niveau de la narine gauche du nez, ainsi que de la mâchoire. Elle l’a traitée notamment de « sale pute », portant de la sorte atteinte à son honneur, et l’a menacé en armant son poing à plusieurs reprises dans sa direction puis en brandissant une chaise métallique tenue au-dessus de sa tête, l’effrayant de la sorte. La prévenue a aussi traité A. de « sale noire » en portugais (« buja ») et dit « vous les noires » en faisant allusion à A. et B., les rabaissant et les discriminant en raison de leur appartenance raciale d’une façon portant atteinte à leur dignité humaine.

À l’appui de sa plainte, A. a expliqué qu’elle avait des soucis avec la prévenue depuis environ une année, car celle-ci laissait régulièrement son chien faire ses besoins devant son magasin. Les agents de la police municipale lui avaient conseillé de prendre des vidéos de ces incivilités afin d’avoir des preuves. Le jour des faits, la prévenue avait de nouveau laissé son chien faire ses besoins devant son magasin. Elle était donc sortie filmer la scène et la prévenue s’était jetée sur elle et lui avait donné un coup au visage avec l’anse de la laisse de son chien et insultée à de nombreuses reprises. En voyant la scène, sa stagiaire, était sortie du magasin pour les séparer.

Décision

Le Ministère public déclare la prévenue coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 1 CP).

La prévenue est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 60.00 au bénéfice du sursis de 3 ans. À titre de sanction immédiate, la prévenue est condamnée à une amende de CHF 1080.00.