Cas 2024-001N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-001N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de diffamation (art. 173, ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique; Sons / images |
Environnement social | Monde du travail; Médias sociaux |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
A. a fait référence à l’origine asiatique de B. sur Facebook en invoquant « l’ampleur de la maladie » due à « une cellule parasite dans le corps [de B.] ». Après la dénonciation, A. a encore diffamé B. auprès de l’employeur de B.
Les faits n’étant pas contestés, le Ministère public déclare le prévenu coupable et le condamne.
A. (le prévenu) publie sur sa propre page Facebook une photo de B. (la victime), d’origine asiatique, en commentant « […] greffage d’une cellule parasite dans le corps de B. […] l’ampleur de la maladie est grandissante ». Après la dénonciation, A. écrit encore un e-mail à l’employeur de B., en traitant B. notamment « d’incompétent ».
Le Ministère public relève que les propos publiés sur Facebook « dénigrent clairement les personnes d’origine asiatique […] en donnant une image négative ». Le Ministère public relève également qu’en traitant B. de « parasite », A. portait aussi atteinte à l’honneur de B. En traitant « d’incompétent » B. auprès de son employeur, A. porte atteinte à l’image de B.
B. étant employé par une entreprise de transport au bénéfice d’une concession, le Ministère public rappelle que les infractions commises contre de tels employés sont dans tous les cas poursuivis d’office (art. 59 al. 1 let. a LTV).
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de diffamation (art. 173, ch. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 450.- à titre de sanction immédiate, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.