Cas 2024-014N

Ex-compagnon

Fribourg

Historique de la procédure
2024 2024-014N Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Voisinage;
Autre environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

A. (le prévenu) menace, tient par la gorge B. (la victime) en lui disant notamment, entre autres propos considérés comme problématiques : « Tu n’as rien à faire ici, tu es un étranger, retourne dans ton pays, tu ne travailles pas, tu es à notre charge ».

Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation.

En fait / faits

Dans un contexte de tensions entre deux ex-conjoints, A. (le prévenu) se rend au domicile de B. (la victime, vraisemblablement nouveau compagnon de l’ex-conjointe de A .). A. tient notamment les propos suivants à l’égard de B. : « Tu n’as rien à faire ici, tu es un étranger, retourne dans ton pays, tu ne travailles pas, tu es à notre charge » et d’autres propos considérés comme problématiques . A. empoigne également B. et lui dit qu’il va le « buter », l’attrape par le coup et le pousse contre le cadre de la porte, si fort que B. est blessé.

En droit / considérants

Concernant la condition de la « publicité », le Ministère public considère que la présence d’un voisin lors de la tenue des propos racistes remplit la condition en question, sortant ainsi l’acte du cadre privé.

Décision

Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de voies de fait (art. 126, al. 2, lit. b CP), de calomnie (art. 174, ch. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 2 lit. a CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 60.- avec sursis (et certaines règles à suivre durant la période de probation), au paiement d’une amende de CHF 1’500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.