Cas 2024-014N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-014N | Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Voisinage; Autre environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
A. (le prévenu) menace, tient par la gorge B. (la victime) en lui disant notamment, entre autres propos considérés comme problématiques : « Tu n’as rien à faire ici, tu es un étranger, retourne dans ton pays, tu ne travailles pas, tu es à notre charge ».
Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation.
Dans un contexte de tensions entre deux ex-conjoints, A. (le prévenu) se rend au domicile de B. (la victime, vraisemblablement nouveau compagnon de l’ex-conjointe de A .). A. tient notamment les propos suivants à l’égard de B. : « Tu n’as rien à faire ici, tu es un étranger, retourne dans ton pays, tu ne travailles pas, tu es à notre charge » et d’autres propos considérés comme problématiques . A. empoigne également B. et lui dit qu’il va le « buter », l’attrape par le coup et le pousse contre le cadre de la porte, si fort que B. est blessé.
Concernant la condition de la « publicité », le Ministère public considère que la présence d’un voisin lors de la tenue des propos racistes remplit la condition en question, sortant ainsi l’acte du cadre privé.
Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de voies de fait (art. 126, al. 2, lit. b CP), de calomnie (art. 174, ch. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 2 lit. a CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 60.- avec sursis (et certaines règles à suivre durant la période de probation), au paiement d’une amende de CHF 1’500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.