Cas 2024-028N

Insultes contre une personne brésilienne

Fribourg

Historique de la procédure
2024 2024-028N Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP) et d’injure (art. 177 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Autres victimes
Moyens utilisés Déclarations orales;
Ecrits
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ».

Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.

En fait / faits

A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ». A. est également poursuivi pour d’autres faits.

En droit / considérants

-

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.

Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.