Cas 2024-028N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-028N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP) et d’injure (art. 177 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Autres victimes |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Ecrits |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ».
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.
A. (le prévenu) a notamment dit à B. (la victime), en présence de nombreux passants, qu’elle était une « connasse de brésilienne ». Quelques jours plus tard, A. écrit avec des matières fécales dans un lieu accessible au public « B. et une pute ». A. est également poursuivi pour d’autres faits.
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP), d’injure (art. 177 CP) et d’un autre chef d’accusation.
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, à une amende de CHF 300.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.