Cas 2024-030N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-030N | Le Ministère public ordonne le classement de la procédure. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Elément constitutif subjectif de l'infraction |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ».
Au vu de l’irresponsabilité de A. (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.
Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ». A. brise également une vitre du bus.
Le Ministère public se base sur un rapport faisant notamment état de traumatismes psychiques chroniques et répétés ainsi que de troubles mentaux et comportementaux chez A. (le prévenu). Ces traumatismes et troubles exerceraient une influence directe sur les comportements de A. Ainsi, même en l’absence d’une expertise psychiatrique à proprement parler, le Ministère public considère que A. était totalement irresponsable au moment d’agir au sens de l’art. 19, al. 1 CP. Il ordonne ainsi une ordonnance de classement (art. 319, al.1, lit. b CPP).
Au vu de l’irresponsabilité du prévenu (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.