Cas 2024-030N

Insultes suprémacistes d’une personne traumatisée psychiquement

Vaud

Historique de la procédure
2024 2024-030N Le Ministère public ordonne le classement de la procédure.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Elément constitutif subjectif de l'infraction
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ».

Au vu de l’irresponsabilité de A. (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.

En fait / faits

Dans un bus, A. (le prévenu) menace le chauffeur du bus et lui dit devant les autres passager.ère.s qu’il (A.) est « suprémaciste blanc et que les blancs étaient supérieurs à toutes les autres origines ». A. brise également une vitre du bus.

En droit / considérants

Le Ministère public se base sur un rapport faisant notamment état de traumatismes psychiques chroniques et répétés ainsi que de troubles mentaux et comportementaux chez A. (le prévenu). Ces traumatismes et troubles exerceraient une influence directe sur les comportements de A. Ainsi, même en l’absence d’une expertise psychiatrique à proprement parler, le Ministère public considère que A. était totalement irresponsable au moment d’agir au sens de l’art. 19, al. 1 CP. Il ordonne ainsi une ordonnance de classement (art. 319, al.1, lit. b CPP).

Décision

Au vu de l’irresponsabilité du prévenu (art. 19, al. 1 CP), le Ministère public ordonne le classement de la procédure.