Cas 2024-044N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2024 | 2024-044N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Après avoir refusé de sortir d’un centre commercial, et refusé de suivre les agents de police venus sur les lieux, A. (le prévenu), ivre, crie notamment «trou du cul de nègres» et «sale truie».
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP) et de contraventions à la loi fribourgeoise d’application du code pénal.
Après avoir refusé de sortir d’un centre commercial et refusé de suivre les agents de police venus sur les lieux, A. (le prévenu), ivre, crie notamment «trou du cul de nègres» et «sale truie».
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Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP) et de contraventions à la loi fribourgeoise d’application du code pénal.
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 140.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 600.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.