Fall 2015-049N

Négation de l'Holocauste sur un blog

Genf

Verfahrensgeschichte
2015 2015-049N Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le recours de l’accusé.
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Aufruf zu Hass und Diskriminierung (Abs. 1);
Verbreiten von Ideologien (Abs. 2);
Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1);
Leugnung von Völkermord (Abs. 4 Hälfte 2)
Schutzobjekt Religion;
Schutzobjekt allgemein
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Juden
Tatmittel Schrift;
Elektronische Kommunikation
Gesellschaftliches Umfeld Internet (ohne Soziale Medien)
Ideologie Antisemitismus

Kurzfassung

X. a publié de nombreux textes sur son blog Internet, dans lesquels il nie l’Holocauste et rabaisse les juifs. Le Ministère public l’a déclaré coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP) et le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire. La personne a formé recours contre cette décision et contre l’ordonnance. Le Tribunal de police de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Il a notamment reconnu X. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende. Il l’a également astreint à payer à trois intimés, à titre de réparation du tort moral, la somme symbolique de 1 CHF chacun ainsi qu’une participation à leurs honoraires d’avocat. X. a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Celle-ci a rejeté ledit appel et partiellement admis l’appel joint formé par le Ministère public. Elle a annulé le jugement de première instance qui condamnait X. à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et, statuant à nouveau, elle l’a condamné, pour les mêmes infractions, à une peine privative de liberté de cinq mois ferme et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, à 10 CHF le jour. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Sachverhalt

X. a publié de nombreux textes sur son blog Internet dans lesquels il nie l’Holocauste et rabaisse les juifs. Le Ministère public l’a déclaré coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, al. 2 et al. 4 CP) pour avoir publié sur son site Internet « des propos incitatifs à la haine, discriminatoires, attentatoires à la dignité humaine de la communauté juive » et pour avoir « nié des crimes contre l’humanité ». Extraits des textes publiés :
- « […] le comportement des juifs suscite l’aversion […] jusqu’au point où on considère leur extermination comme un bienfait […] »
- « On s’éloigne d’autant plus de la thèse d’un génocide que ses partisans sont incapables de produire la moindre preuve d’un quelconque ordre écrit d’exterminer les juifs, ni la preuve de l’existence d’une chambre à gaz. […] La prétendue ‘chambre à gaz’ exhibée aux touristes à Auschwitz n’est qu’une grossière […]. En réalité, le local en question était un dépositoire pour les cadavres »
- « […] l’atteinte à la dignité humaine devrait plutôt résider dans le fait de lancer des accusations de génocide que rien ne prouve […] pour légitimer une entreprise d’extorsion : le Shoah business »
- « Les révisionnistes démontrent, preuves à l’appui, que le prétendu génocide des juifs perpétré par les nazis au cours de la Seconde guerre mondiale est un mythe basé sur des rumeurs, […]. De surcroît, les révisionnistes ont prouvé que le chiffre de 6 millions de juifs […] n’a aucune valeur historique »
- « […] le Tribunal international de Nuremberg aurait établi la véracité du génocide des juifs, mais il s’agit d’une fiction juridique. […] aucune enquête indépendante n’a jamais été effectuée […] »
- « La prétendue ‘lutte contre l’antisémitisme’ est le fonds de commerce du lobby juif international. […] Israël est leur seule assurance vie. […] accusant systématiquement les non-juifs d’être ‘haineux’, alors que la réalité est exactement l’inverse »
- « […] le lobby juif se livre en permanence, et à l’échelle industrielle, à une entreprise systématique de falsification de l’histoire. […] trouvant sans peine des éditeurs juifs pour publier leurs pseudo-souvenirs […]. Ces mythomanes […] le lobby juif exige que ce bourrage de crâne soit imposé aux écoliers »
- « […] le lobby juif falsifie […] l’histoire de la Seconde guerre mondiale dans le sens voulu par le shoah business, une entreprise d’extorsion portant sur des centaines de milliards de dollars. […] faux témoins […] mensonges […] en réalité les victimes étaient mortes du typhus et de sous-alimentation […] loin d’être voulue par les nazis […] conséquence directe de la guerre : surpopulation des camps […] »
- « Ce que les juifs veulent, c’est racketter la société, et leur numéro de traumatisés professionnels […] »
- « Les voyages organisés par le lobby juif à Auschwitz visent à manipuler les enfants en les persuadant que les juifs seraient d’innocentes victimes injustement persécutées […]. Les crimes des nazis sont récupérés dans le but de ‘justifier’ les crimes israéliens […]. ‘Le peuple juif’ n’existe pas. […] il est parfaitement légitime de comparer la politique israélienne à celle des nazis […] »
- etc.
En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de X. Ce dernier a formé recours contre la décision du Ministère public et contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Le Tribunal de police de la République et canton de Genève a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Par jugement du 31 juillet 2013, il a reconnu X. coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 1, 2 et 4 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Il l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans, et à une amende de 200 CHF assortie d’une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il l’a également astreint à payer à trois intimés (A., B. et C.), à titre de réparation du tort moral, la somme symbolique de 1 CHF chacun, ainsi qu’une participation à leurs honoraires d’avocat.
X. a fait appel du jugement auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui ’a rejeté l’appel par arrêt du 7 octobre 2014. Elle a partiellement admis l’appel joint formé par le Ministère public, a annulé la décision de première instance qui condamnait X. à une peine privative de liberté de six mois avec sursis et, statuant à nouveau, l’a condamné, pour les mêmes infractions, à une peine privative de liberté de cinq mois ferme et à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 10 CHF le jour.
X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande, avec suite de frais et dépens, son acquittement de toute charge, le rejet des conclusions des intimés, l’annulation de cette décision et subsidiairement le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

Rechtliche Erwägungen

Ne bis in idem
Le recourant se plaint d’une violation du principe ne bis in idem. Ce grief est rejeté.
Discrimination raciale (art. 261bis CP)
En général
Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 1, 2 et 4, 2e partie CP.
Le Tribunal fédéral fait les considérations suivantes :
L’art. 261bis CP, qui est classé parmi les infractions contre la paix publique, protège essentiellement la dignité de l’homme en tant que membre d’une race, d’une ethnie ou d’une religion. Dans ce contexte, et conformément à la volonté du législateur, les deux premiers al. de l’art. 261bis CP visent plus précisément à combattre la haine raciale alors que l’al. 4 vise à interdire les atteintes discriminatoires. S’agissant de cette dernière disposition, le législateur a voulu mentionner spécifiquement les comportements visant à nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide, qui est traité de manière indépendante à l’al. 4, 2e phrase, de l’art. 261bis CP.
La négation de l’Holocauste réalise objectivement l’état de fait incriminé par l’art. 261bis al. 4, 2e phrase, CP, car ‘il s’agit d’un fait historique généralement reconnu comme établi. Mettre en doute l’existence des chambres à gaz revient à contester les crimes commis par le régime nazi, en particulier l’extermination systématique des juifs dans des chambres à gaz, et constitue un comportement susceptible de tomber sous le coup de l’art. 261bis al. 4 CP.
L’arrêt attaqué reproche au recourant d’avoir publié sur un site Internet cinquante-sept articles, dont il reproduit de nombreux extraits, en les classant par thèmes. Il constate que le recourant n’a cessé d’en revendiquer le contenu. Dès lors que ces articles ont été publiés sur Internet, qui est un média accessible à un large public, le recourant doit être considéré comme ayant agi publiquement au sens de l’art. 261bis CP.
Déclarations discriminatoires (art. 261bis al. 4, 1re phrase, CP)
Le recourant conteste que les déclarations incriminées aient été dirigées indistinctement contre tous les juifs en raison de leur appartenance religieuse. Il invoque à cet égard avoir régulièrement dénoncé les persécutions des juifs antisionistes par leurs coreligionnaires. Il soutient également que lorsqu’il parle des juifs, il ferait usage d’une figure de style qui consiste à prendre une partie pour un tout.
Le Tribunal fédéral rappelle que pour apprécier si la déclaration porte atteinte à la dignité humaine ou si elle est discriminatoire, il faut se fonder sur le sens qu’un destinataire moyen non averti lui attribuerait en fonction de toutes les circonstances. Une déclaration publique tombe ainsi par exemple sous le coup de l’art. 261bis al. 4, 1re phrase, CP lorsqu’un tel destinataire, au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, la comprend dans un sens discriminatoire et que le prévenu avait pris en compte une interprétation de la déclaration dans ce sens. L’interprétation subjective que le recourant expose dans son recours en matière pénale, qui plus est, en se fondant sur des éléments ne résultant pas de l’arrêt rendu, est ainsi sans pertinence.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les articles incriminés soient, dans leur globalité, dirigés contre les « juifs » ou le « lobby juif ». Il ne fait aucun doute que par « les juifs » un destinataire moyen non averti comprend que ce sont les personnes dont le point commun est d’être de même confession qui sont visées en raison de leur appartenance à cette religion. Le recourant affirme avoir fait des distinctions entre plusieurs types de juifs. Il se garde bien d’indiquer où il aurait apporté de telles distinctions dans les textes incriminés, la lecture de ceux-ci ne permettant pas de les mettre en évidence. Le Tribunal fédéral considère que le recourant a certes ajouté, après la publication de plusieurs textes, un paragraphe-type relatif à une minorité de juifs qui dénonceraient les mêmes prétendus méfaits que ceux qu’il décrit. Une telle précision ne saurait rendre licite les textes incriminés. Dès lors que le recourant affirme par là, en substance, que les juifs respectables ne sont que l’exception à la règle, et laissant ainsi clairement penser que tous les autres juifs sont des êtres commettant, notamment, des persécutions, il ne fait que discriminer encore une fois des personnes de confession juive en raison précisément de leur appartenance religieuse.
S’agissant de la dénomination de « lobby juif », le recourant l’utilise très souvent dans les textes incriminés. Il ne la définit néanmoins pas. Le sujet de ses critiques passe en revanche très fréquemment, sans transition ni réserve, du « lobby juif » aux « juifs ». Le Tribunal fédéral constate que dans ces circonstances et au vu notamment du terme « juif » utilisé avec celui – plus flou - de « lobby », on peut, sans violer le droit, considérer que le destinataire moyen non averti des articles litigieux comprend que les personnes visées par les critiques du recourant contre le « lobby juif » sont des personnes dont, à nouveau, le seul point commun - et le seul tort selon le recourant - est d’être de confession juive.
Incitation à la haine ou à la discrimination (art. 261bis al. 1 et 2 CP)
Dans le reste de son argumentation, s’agissant de sa condamnation en vertu de l’art. 261bis al. 1 et 2 CP, le recourant ne cherche pas à soutenir que ses propos tenus contre les personnes de confession juive n’inciteraient pas à la haine ou à la discrimination au sens de l’art. 261bis al. 1 CP. Il ne présente pas non plus de motivation répondant aux exigences légales à l’encontre de l’appréciation de la cour cantonale l’ayant conduit à considérer qu’il avait, par ses propos, propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les personnes de confession juive au sens de l’art. 261bis al. 2 CP. Réaffirmer que par ses propos il explique l’antisémitisme actuel par la politique menée par l’Etat hébreu ne fait que confirmer le bien-fondé de sa condamnation en vertu de l’art. 261bis al. 2 CP, constate le Tribunal fédéral.
Le recourant tente de justifier ses propos par le contexte politique et historique dans lequel ils auraient été propagés. Ce grief est, selon le Tribunal fédéral, infondé. Il explique, qu’en effet, le ressentiment d’une personne par rapport à la politique d’un État - en l’espèce l’État d’Israël - ne saurait en aucun cas justifier des déclarations discriminantes à l’égard de personnes en raison de leur appartenance religieuse - en l’espèce la religion juive. Selon le Tribunal fédéral, un tel amalgame est inacceptable.
De la même manière, le recourant invoque que d’autres personnes auraient tenu des propos similaires, sur lesquels il se serait appuyé. Le Tribunal fédéral statue de la manière suivante : « que d’autres aient proféré des déclarations critiquables voire punissables n’enlève rien à la responsabilité pénale du recourant. Cela ne saurait justifier, comme il le soutient, la publication par lui d’autres propos racistes. »
Pour le surplus, au vu des propos incriminés, tels que figurant dans l’acte d’accusation, puis dans l’arrêt rendu, la condamnation du recourant en vertu de l’art. 261bis al. 1 et 2 CP ne prête pas le flanc à la critique.
Négation, minimisation ou justification d’un génocide (art. 261bis al. 4, 2e partie, CP)
Le recourant a été condamné car il a remis en cause l’importance de l’Holocauste, voire des pans entiers de son existence, et notamment l’existence et l’utilisation des chambres à gaz pour exterminer de manière volontaire et planifiée le plus de juifs possible. Il conteste sa condamnation pour discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4, 2e partie, CP, en se référant à divers articles révisionnistes de tiers. Le Tribunal fédéral constate à ce propos, que le grief fondé sur des faits ne résultant pas de l’arrêt rendu, est irrecevable. Au demeurant, que d’autres aient prétendument tenu des propos similaires avant le recourant est, une fois encore, sans pertinence sur le bien-fondé de sa condamnation. Au vu des propos tenus, cette dernière ne viole pas le droit fédéral.
Calomnie (art. 174 ch. 1 et 2 CP) ; insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) ; empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP)
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie au sens de l’art. 174 ch. 1 et 2 CP à l’encontre de trois personnes. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette condamnation ne viole pas le droit fédéral.
Le recourant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP pour n’avoir pas respecté l’injonction de retirer des articles de son site Internet, d’une part, et de cesser de porter atteinte à l’honneur de deux des intimés, d’un tiers ou de toute personne de confession juive, d’autre part. Il conteste aussi sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP pour avoir entravé l’instruction menée par le Ministère public. Le Tribunal fédéral juge les arguments du recourant irrecevables.
Bénéfice du sursis, peine privative de liberté
Le recourant conteste le refus de l’autorité cantonale de le mettre au bénéfice du sursis et sa condamnation à une peine privative de liberté pour les infractions visées par les art. 174 et 261bis CP. À cet égard, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’’une peine privative de liberté est la seule sanction qui entre en ligne de compte et qu’elle ne viole pas le droit fédéral.
Conclusions prises par les intimés
Faute de toute motivation, la conclusion en rejet des conclusions prises par les intimés est, selon le Tribunal fédéral, irrecevable.
Rejet du recours
Le Tribunal fédéral statue de la manière suivante : la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). La cause étant tranchée, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

Entscheid

Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) rejette le recours de l’accusé X. pour cause d’irrecevabilité. Il estime que celui-ci n’a aucune chance d’aboutir. La demande d’assistance judiciaire est également rejetée. Par ailleurs, les frais judiciaires, arrêtés à 1600 CHF, sont mis à la charge du recourant.