Fall 2017-015N
Genf
Verfahrensgeschichte | ||
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2017 | 2017-015N | Le prévenu est condamné par le Ministère public. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
Tatmittel | Wort |
Gesellschaftliches Umfeld | Öffentliche Orte; Arbeitswelt |
Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
En juillet 2017, le prévenu proféré des insultes racistes à la responsable d’un immeuble. Il l’a également poussé avec sa main au niveau du visage, ce qui a fait chuter cette dernière.
Le prévenu est reconnu coupable par le Ministère public.
En juillet 2017, le prévenu a déclaré à la responsable d’un immeuble, suite à une altercation survenue dans son établissement : « C’est pas une nègre qui va me donner des ordres. » Ensuite, il l’a poussé avec sa main, au niveau du visage, ce qui a fait chuter cette dernière. Dans les jours suivants, lors de discussions téléphoniques avec une employée de l’établissement, le prévenu a tenu les déclarations suivantes à la responsable de l’immeuble : « pétasse », « négresse », « cafard », « salope », « noire de merde », « négresse de merde » et « on n’était pas en Afrique ».
La victime a déposé plainte pénale et a produit un certificat médical du jour où elle était poussée. Selon ledit certificat, elle ne présentait pas de lésions mais se plaignait de douleur du dos. Elle a également produit les conversations téléphoniques survenues entre le prévenu et l’employée de l’établissement.
Le prévenu a constaté que dans la nuit, il ne se trouvait pas dans son état normal, sous l'emprise de l'alcool. Néanmoins, il est reconnu coupable de discrimination raciale par le ministère public et puni avec une peine pécuniaire.
Le prévenu a déjà été condamné en 2014 à une peine pécuniaire assortie du sursis pour lésions corporelles simples et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Le prévenu est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 1 CP) et est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.00. Le prévenu est également coupable de voies de fait et condamné à une amende de CHF 300.00. Une peine privative de liberté de substitution de trois jours est prononcée si l’amende n’est pas payée. Le prévenu est en outre condamné aux frais de la procédure de CHF 260.00.