Fall 2020-022N

Insultes racistes au sein d’un service psychiatrique

Genf

Verfahrensgeschichte
2020 2020-022N L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
Juristische Suchbegriffe
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1)
Schutzobjekt Rasse
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Schwarze Personen / PoC
Tatmittel Wort;
Weitere Tatmittel
Gesellschaftliches Umfeld Arbeitswelt;
Weiteres gesellschaftliches Umfeld
Ideologie Rassismus (Hautfarbe)

Kurzfassung

La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité et internée, a traité la plaignante de « sale noire » et de « négresse ». Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).

Sachverhalt

La prévenue, souffrant de trouble de la personnalité borderline et internée au sein d’un service de psychiatrie adulte, a attaqué la plaignante dans son honneur en la traitant de « grosse vache », « sale noire », « sale cul » et de « négresse ». En outre, elle l’a aussi menacée de l’agresser à plusieurs reprises.

Rechtliche Erwägungen

Les faits retenus sont constitutifs de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Entscheid

L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à hauteur de 30 CHF par jour-amende. Un sursis est octroyé au prévenu. Le délai d’épreuve est de 3 ans.