Cas 2005-031N

Propos tenus sur un plateau de télévision

Genève

Historique de la procédure
2005 2005-038N L’'autorité de poursuite compétente ne donne pas suite à la dénonciation.
2005 2005-039N La 1ère instance cantonale rejette le recours.
2005 2005-031N Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Autres victimes
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Media (Internet inclus)
Idéologie Autres idéologies

Synthèse

Le recourant a dénoncé pour discrimination raciale une personne pour des propos tenus en public, sur un plateau de télévision, au sujet des relations entre l’'Etat d’'Israël et le régime d'’apartheid en Afrique du Sud.

L’'autorité de poursuite compétente n'’a pas donné suite à la dénonciation.

La 1ère instance cantonale a rejeté le recours.

Estimant que le recourant n'’a pas la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.


Décision 2005-038N

L’'autorité de poursuite compétente ne donne pas suite à la dénonciation.

Décision

L’'autorité de poursuite compétente ne donne pas suite à la dénonciation.


Décision 2005-039N

La 1ère instance cantonale rejette le recours.

Décision

La 1ère instance cantonale rejette le recours.


Décision 2005-031N

Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.

En droit / considérants

Le Tribunal fédéral examine premièrement la question de la qualité pour recourir:

  • Recours de droit public:
Selon l'art. 88 de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire(OJ), la qualité pour former un recours de droit public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. De jurisprudence constante, la personne lésée par une infraction ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Mais elle ne saurait se plaindre de l'appréciation des preuves car ce grief est de manière indissociable lié à l'examen du fond. En l'espèce, le recourant se plaint uniquement d'une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire lors de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral constate que l'art. 88 OJ ne lui donne pas qualité pour le faire.

Toutefois, celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'’infraction dénoncée, est une victime au sens de l'’art. 2 LAVI (loi sur l’aide aux victimes d’infractions) et a donc le droit, à certaines conditions, de former un recours de droit public.

L'’atteinte doit être directe. Selon la jurisprudence, la qualité de victime de discrimination raciale peut être reconnue à la personne qui est personnellement visée par l’'acte prohibé. Ainsi la victime pourra être la personne envers laquelle l'’auteur a incité publiquement à la haine ou à la discrimination (al. 1), celle qu'’il aura rabaissée ou discriminée (al. 4 1ère partie), ou encore celle à qui il aura refusé une prestation destinée à l'’usage public (al. 5). En revanche, dans l'’hypothèse de la négation d’'un génocide ou d'’autres crimes contre l’humanité (al. 4 2ème partie), les individus appartenant au groupe de personnes ayant subi le génocide ou les crimes contre l’'humanité ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de victime, parce que l’'infraction ne les vise pas directement. La norme pénale protège la paix publique et non pas, sinon éventuellement à titre indirect, l’'intégrité psychique d'’une personne déterminée.
En outre, l'’atteinte doit être d’'une certaine gravité. «Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'’elle ait eu peur ou qu’'elle ait senti quelques douleurs […]. Une atteinte à l’'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes […]. En présence d'’infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une atteinte significative à l’'intégrité psychique du lésé du lésé […]. Pour juger du caractère significatif de l’'atteinte, il faut se placer d’'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de lésé. Ces critères s'’appliquent aussi en cas de discrimination raciale. La qualité de victime ne sera admise que dans les cas particulièrement graves, par exemple lorsque les propos raciaux seront tenus à l'encontre d'un ancien détenu d'un camp de concentration et réveilleront chez ce dernier un traumatisme induisant une grave atteinte à l'intégrité psychique.» La Convention internationale sur l'’élimination de toutes les formes de racisme n'’implique pas d’'admettre plus largement la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral considère qu’'en l'’espèce, la critique de la politique suivie par l'’Etat d’'Israël n’était pas dirigée contre le recourant. Au surplus, ces propos ne sauraient être considérés comme normalement susceptibles de causer une atteinte significative à l'’intégrité psychique d’'une personne même ayant des liens avec l'’Etat d’'Israël.

  • Pourvoi en nullité:
  • Le Tribunal fédéral constate que le pourvoi n’'est ouvert qu'’aux victimes au sens de la LAVI.

    Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.

    Décision

    Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.