Cas 2005-031N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2005 | 2005-038N | L'autorité de poursuite compétente ne donne pas suite à la dénonciation. |
2005 | 2005-039N | La 1ère instance cantonale rejette le recours. |
2005 | 2005-031N | Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Autres victimes |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Media (Internet inclus) |
Idéologie | Autres idéologies |
Le recourant a dénoncé pour discrimination raciale une personne pour des propos tenus en public, sur un plateau de télévision, au sujet des relations entre l'Etat d'Israël et le régime d'apartheid en Afrique du Sud.
L'autorité de poursuite compétente n'a pas donné suite à la dénonciation.
La 1ère instance cantonale a rejeté le recours.
Estimant que le recourant n'a pas la qualité pour recourir, le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.
Décision 2005-038N
L'autorité de poursuite compétente ne donne pas suite à la dénonciation.
Décision 2005-039N
La 1ère instance cantonale rejette le recours.
Décision 2005-031N
Le Tribunal fédéral examine premièrement la question de la qualité pour recourir:
Toutefois, celui qui a subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique du fait de l'infraction dénoncée, est une victime au sens de l'art. 2 LAVI (loi sur laide aux victimes dinfractions) et a donc le droit, à certaines conditions, de former un recours de droit public.
L'atteinte doit être directe. Selon la jurisprudence, la qualité de victime de discrimination raciale peut être reconnue à la personne qui est personnellement visée par l'acte prohibé. Ainsi la victime pourra être la personne envers laquelle l'auteur a incité publiquement à la haine ou à la discrimination (al. 1), celle qu'il aura rabaissée ou discriminée (al. 4 1ère partie), ou encore celle à qui il aura refusé une prestation destinée à l'usage public (al. 5). En revanche, dans l'hypothèse de la négation d'un génocide ou d'autres crimes contre lhumanité (al. 4 2ème partie), les individus appartenant au groupe de personnes ayant subi le génocide ou les crimes contre l'humanité ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de victime, parce que l'infraction ne les vise pas directement. La norme pénale protège la paix publique et non pas, sinon éventuellement à titre indirect, l'intégrité psychique d'une personne déterminée.
En outre, l'atteinte doit être d'une certaine gravité. «Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait senti quelques douleurs [
]. Une atteinte à l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes [
]. En présence d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du lésé du lésé [
]. Pour juger du caractère significatif de l'atteinte, il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de lésé. Ces critères s'appliquent aussi en cas de discrimination raciale. La qualité de victime ne sera admise que dans les cas particulièrement graves, par exemple lorsque les propos raciaux seront tenus à l'encontre d'un ancien détenu d'un camp de concentration et réveilleront chez ce dernier un traumatisme induisant une grave atteinte à l'intégrité psychique.» La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de racisme n'implique pas d'admettre plus largement la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral considère qu'en l'espèce, la critique de la politique suivie par l'Etat d'Israël nétait pas dirigée contre le recourant. Au surplus, ces propos ne sauraient être considérés comme normalement susceptibles de causer une atteinte significative à l'intégrité psychique d'une personne même ayant des liens avec l'Etat d'Israël.
Le Tribunal fédéral constate que le pourvoi n'est ouvert qu'aux victimes au sens de la LAVI.
Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.
Le Tribunal fédéral (Cour de cassation pénale) déclare le recours de droit public et le pourvoi en nullité irrecevable.