Cas 2013-036N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2013 | 2013-036N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Chacune des parties a manifesté son accord pour retirer sa plainte à condition que les autres parties en fassent de même. La seule infraction à ne pas être poursuivie sur plainte doit également être abandonnée, dès l’instant où les propos tenus forment un tout avec l’ensemble des autres infractions et qu’il n’y a aucun intérêt public à les punir au vue de l’arrangement intervenu. L’autorité de poursuite pénale compétente constate qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de donner suite à la présente procédure.
Chacune des parties a manifesté son accord pour retirer sa plainte à condition que les autres parties en fassent de même. La seule infraction à ne pas être poursuivie sur plainte doit également être abandonnée, dès l’instant où les propos tenus forment un tout avec l’ensemble des autres infractions et qu’il n’y a aucun intérêt public à les punir au vue de l’arrangement intervenu.
L’autorité de poursuite pénale compétente constate qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de donner suite à la présente procédure.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne la non-entrée en matière dans la cause. Les frais sont laissés à la charge de l’État.