Cas 2020-040N

Insultes anti-noires à un agent de police

Genève

Historique de la procédure
2020 2020-040N Les autorités de poursuites pénales compétentes déclarent le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le prévenu a injurié un agent de police prenant sa déposition et l’a notamment traité de « singe », « babouin », « macaque », « connard »,« salopard de merde », « faux suisse », « suisse acheté », « monte dans ton arbre », « j’ai vu des singes comme toi dans les arbres au Kenya ». Les faits reprochés sont notamment constitutifs de discrimination raciale.

En fait / faits

À la suite d’un accident de la circulation engendré par son état d’ébriété, le prévenu a injurié l’agent de police prenant sa déposition et l’a notamment traité de « singe », « babouin », « macaque », « connard »,« salopard de merde », « faux suisse », « suisse acheté », « monte dans ton arbre », « j’ai vu des singes comme toi dans les arbres au Kenya ».

En droit / considérants

Les faits reprochés sont constitutifs d'infractions à la LCR (art. 91 al. 2 let. a, 91a al. 1 et 90 al. 1 LCR), d’injure (art. 177 al. 1 CP) ainsi que de discrimination raciale.
Selon l'Art. 261bis al. 4 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.

Décision

Les autorités de poursuites pénales compétentes déclarent le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 CHF le jour-amende. Il est mis au bénéfice d’un sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans. À titre de sanction immédiate, le prévenu est condamné à une amende de CHF 500.-.