Cas 2022-002N

Contrôle douanier

Vaud

Historique de la procédure
2022 2022-002N La Région d’auditeurs prononce une ordonnance de non-lieu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Militaire
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Autorités / administration / armée
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le plaignant a été soumis à un contrôle douanier alors qu'il conduisait en état d'ébriété. Il affirme que le douanier a eu un comportement déplacé, l'insultant de façon raciste.
En raison d’absence de preuve objective, la Région d’auditeurs 1 prononce une ordonnance de non-lieu.

En fait / faits

Le plaignant a été soumis à un contrôle douanier sur une plateforme douanière. Il conduisait sa voiture en état d'ébriété qualifiée (taux d'alcool dans l'haleine de 0,62 mg/l) et affirme que le douanier (prévenu) a eu un comportement déplacé après avoir pris connaissance de sa pièce d'identité. Le douanier aurait dit : «encore un Albash, vous venez tout de suite avec nous», puis qu'il «s'en battait les couilles» des explications de l'intéressé, qu'il faisait «ce qu'il voulait» et que l'intéressé devait «fermer sa gueule». Le douanier lui aurait également fait comprendre qu'il devait signer les documents concernant son contrôle douanier, sinon il finirait en prison.

En droit / considérants

En l'espèce, l'instruction n'a amené aucun élément permettant de corroborer les griefs émis par la partie plaignante à l'encontre du prévenu. Le collègue du prévenu qui est le seul témoin lors du contrôle douanier litigieux, déclare ne pas avoir entendu les mots qui lui ont été reprochés. Enfin, il n'apparaît pas qu'un autre moyen de preuve objectif permettrait de confirmer ou d'infirmer l'une ou l'autre des versions irrémédiablement contradictoires des parties.

Décision

En raison d’absence de preuve objective, la Région d’auditeurs 1 prononce une ordonnance de non-lieu.