Cas 1998-027N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1998 | 1998-027N | La 1ère instance acquitte l'accusé. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le conflit de voisinage entre X et Y dure déjà depuis quelques années. En septembre 1997, une nouvelle altercation oppose X à Y: se sentant une nouvelle fois épiée par son voisin, X lui a tiré la langue, avant de le «gratifier d'une vision panoramique sur la partie la plus charnue de son anatomie, vision commentée par la réplique 'mon cul, mon cul, mon cul' " (Ordonnance, p. 3). Y a alors réagi et " [...] abreuvé d'insultes sa voisine la traitant, dans le désordre, de garce ('la plus grande garce du village'), de pute, de salope, de négresse ('avec les fesses en l'air'), ainsi que de Guadeloupéenne venue en Suisse pour profiter des Suisses et s'enrichir à leurs dépens, [...] les insultes de Y ont été vociférées en plein air et ont été entendues par une voisine. " (Ordonnance, p. 3)
L'autorité de poursuite compétente a considéré que l'article 177 al. 1 CP (injure) était applicable à X et les articles 177 al. 1 CP et 261bis CP (discrimination raciale) applicables à Y, et a renvoyé l'affaire devant la 1ère instance.
A l'audience, les deux personnes se sont excusées et les deux plaintes ont été retirées. La 1ère instance a pris acte de ce retrait des plaintes et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre X et Y pour injure. Y a été également renvoyé devant la 1ère instance pour discrimination raciale. La 1ère instance a établi que l'Art. 261bis CP ne trouvait pas d'application dans ce cas: «l'accusé n'a pas agi publiquement. Ces propos ont été tenus lors d'une dispute verbale entre les deux voisins qui se trouvaient chacun dans sa propriété et n'ont été entendus que par hasard par une voisine " (Cons. 2). Y a ainsi été libéré de l'accusation de discrimination raciale.
La 1ère instance prend acte du retrait des plaintes et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre X et Y pour injure. Elle a aussi libéré Y de l'accusation de discrimination raciale.