Cas 1998-040N

Dispute raciste dans la cour de récréation d'une école

Vaud

Historique de la procédure
1998 1998-040N L'autorité de poursuite compétente condamne les deux prévenues.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers;
Jeunes
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics;
Milieu scolaire
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Dans la cour de récréation d'une école, en avril 1998, une des accusées a giflé un enfant âgé de 11 ans, puis de concert avec sa fille, elle lui a dit en public: " Vous venez en Suisse bouffer notre fric. Ici, ce n'est pas une poubelle, mais peut-être dans votre pays. Ici, c'est un pays propre. De toute façon si vous dites quelque chose, on peut le détourner parce qu'on est des citoyens suisses et on a plus de pouvoir que vous " (Cons. 1). La mère de l'enfant a déposé plainte.

L'autorité de poursuite condamne les prévenues pour discrimination raciale (Art. 261bis CP) et pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

L'autorité de poursuite décide qu'une amende suffit à sanctionner les infractions commises et que la culpabilité des deux prévenues peut être considérée comme équivalente (Cons. 3). Pour ces motifs elle condamne:

- la mère pour voies de fait et discrimination raciale, à une amende de Fr. 400.-- ;

- la fille pour discrimination raciale à une amende de Fr. 400.--.

Décision

Condamnation des deux prévenues à une amende de Fr. 400.-chacune, avec un délai d'épreuve en vue de la radiation d'un an .