Cas 1998-040N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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1998 | 1998-040N | L'autorité de poursuite compétente condamne les deux prévenues. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers; Jeunes |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics; Milieu scolaire |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Dans la cour de récréation d'une école, en avril 1998, une des accusées a giflé un enfant âgé de 11 ans, puis de concert avec sa fille, elle lui a dit en public: " Vous venez en Suisse bouffer notre fric. Ici, ce n'est pas une poubelle, mais peut-être dans votre pays. Ici, c'est un pays propre. De toute façon si vous dites quelque chose, on peut le détourner parce qu'on est des citoyens suisses et on a plus de pouvoir que vous " (Cons. 1). La mère de l'enfant a déposé plainte.
L'autorité de poursuite condamne les prévenues pour discrimination raciale (Art. 261bis CP) et pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
L'autorité de poursuite décide qu'une amende suffit à sanctionner les infractions commises et que la culpabilité des deux prévenues peut être considérée comme équivalente (Cons. 3). Pour ces motifs elle condamne:
- la mère pour voies de fait et discrimination raciale, à une amende de Fr. 400.-- ;
- la fille pour discrimination raciale à une amende de Fr. 400.--.
Condamnation des deux prévenues à une amende de Fr. 400.-chacune, avec un délai d'épreuve en vue de la radiation d'un an .