Cas 2003-007N

Appel au boycott des produits israéliens ou des entreprises soutenant la politique sioniste

Vaud

Historique de la procédure
2003 2003-007N L’'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la dénonciation.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Religion;
Objet de protection en général
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Acteurs collectifs
Victimes Juifs
Moyens utilisés Ecrits
Environnement social Lieux publics
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

Un collectif tenait régulièrement des stands avec des panneaux et des tracts anti- israéliens à Lausanne. En raison de la politique israélienne à légard de la Palestine, le collectif appelait au boycott des produits israéliens et des entreprises soutenant la politique sioniste.

Le collectif a été accusé de discrimination raciale au sens de l´s CP. Le juge d'’instruction a refusé de suivre à la dénonciation, les faits constitutifs d’'une infraction n'’étant pas donnés.

En droit / considérants

Le juge d'’instruction a considéré que ces actions visaient essentiellement la politique israélienne de colonisation des territoires occupés et qu’il ne s’'agissait pas d’'une incitation à la haine ou à la discrimination envers les Juifs en tant que communauté religieuse.
L’'autorité de poursuite a ajouté que la critique de la politique israélienne à l’'égard de la Palestine ne devait pas être considérée automatiquement comme un acte de racisme et d'’antisémitisme. Un appel au boycott était un moyen d'’action légitime de la société civile dans la mesure où il n'’incitait pas à la haine ou à la discrimination. La comparaison d'’un tel boycott aux interdictions d'’acheter dans les magasins juifs faites par le régime nazi était abusive. Les slogans étaient certes accrocheurs et excessifs mais dans le contexte ils ne sortaient pas du cadre de l’'exercice licite de la liberté d’'expression.

Selon le juge d'’instruction, le passant moyen était apte à se faire une idée objective de la situation et, en définitive, les faits dénoncés n'’étaient manifestement pas constitutifs d’'une infraction. En conséquence, il convenait de refuser de suivre à la dénonciation.

Décision

L’'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la dénonciation.