Cas 2003-021N

Le prévenu est accusé d'avoir distribué des écrits discriminatoires

Vaud

Historique de la procédure
2003 2003-021N L'’autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Ecrits
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Le prévenu était accusé d'avoir diffusé des écrits discriminatoires. Il l'a contesté.

Le juge d'instruction a considéré que l'infraction selon l'Art. 261bis CP devait avoir lieu en public et a souligné que le législateur laissait impunis les comportements se déroulant en privé. En l'espèce, l'enquête n'a pas pu démontrer que le prévenu s'est adressé à un large cercle de destinataires ni qu'il a agi publiquement.

Pour cette raison, l'autorité de poursuite a prononcé un non-lieu.

Décision

L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu.