Cas 2003-021N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2003 | 2003-021N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Ecrits |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le prévenu était accusé d'avoir diffusé des écrits discriminatoires. Il l'a contesté.
Le juge d'instruction a considéré que l'infraction selon l'Art. 261bis CP devait avoir lieu en public et a souligné que le législateur laissait impunis les comportements se déroulant en privé. En l'espèce, l'enquête n'a pas pu démontrer que le prévenu s'est adressé à un large cercle de destinataires ni qu'il a agi publiquement.
Pour cette raison, l'autorité de poursuite a prononcé un non-lieu.
L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu.