Cas 2004-025N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2004 | 2004-025N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Monde du travail |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
L'inculpée X et la plaignante Y ont travaillé ensemble. La plaignante a accusé X d'avoir tenu des propos racistes à son égard en présence d'autres collègues pendant plus d'une année. Elle a indiqué que X lui avait notamment dit : «Qu'est-ce que font tous ces Noirs en Suisse ? Pourquoi ils ne retournent pas dans leur pays ?», ajoutant «Moi je demande de l'aide au service social on ne me donne rien, mais à eux oui. Je les vois partout, trop c'est trop.» Y a dénoncé X pour discrimination raciale et injure. L'accusée a formellement contesté avoir fait ces déclarations et avoir tenu des propos discriminatoires à l'égard des Noirs, admettant toutefois que ses paroles avaient pu se révéler inappropriées.
L'autorité de poursuite a constaté que selon le témoignage du directeur du groupement dont fait partie Y, une enquête interne a révélé que X avait tenu des propos inadéquats. Mais selon les témoignages de collègues, ces propos inadéquats ne visaient pas les Noirs, ni la plaignante, avec laquelle X n'avait pas de bonnes relations. Selon les témoins, les propos de l'accusée auxquels ils ont assisté visaient des voisins yougoslaves et les étrangers en général, mais jamais la plaignante en particulier ou les Noirs comme race. Suivant le responsable du service du personnel de l'établissement où travaillaient la plaignante et l'inculpée, X avait une attitude maladroite et ses paroles avaient semé le trouble dans le service mais pas en raison de prétendus propos racistes contre la plaignante.
Le juge a constaté que vu les témoignages, il n'était pas établi que l'inculpée avait tenu les propos mentionnés par Y dans sa plainte, ni quelle ait fait des déclarations discriminatoires à l'égard des Noirs. L'autorité de poursuite a relevé au surplus que les propos incriminés ne tombaient pas sous le coup de l'Art. 261bis CP. En effet, dans la mesure où elle s'est adressée à un cercle restreint de personnes, soit à ses collègues de travail, l'accusée n'a pas agi publiquement comme l'exige cette disposition.
L'autorité de poursuite a considéré que l'inculpée ne s'était rendue coupable d'aucune infraction. En conséquence, le juge a prononcé un non-lieu. S'agissant des prétentions civiles de la plaignante, qui a conclu à ce que l'inculpée lui verse la somme de CHF 6'000.-- à titre d'atteinte à son intégrité physique et morale, le juge lui a donné acte de ses réserves civiles. Le juge a en outre considéré qu'il se justifiait de mettre les frais de la cause à la charge de l'inculpée qui avait provoqué l'ouverture de l'action pénale en tenant des propos inadéquats.
L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. Le juge donne acte à la plaignante de ses réserves civiles et met les frais de la cause à la charge de l'inculpée, pour avoir provoqué l'ouverture de l'action pénale en tenant des propos inadéquats.