Cas 2005-001N

Injures verbales «Toi la Black, tais-toi», … et voies de fait

Genève

Historique de la procédure
2005 2005-001N L'’autorité de poursuite compétente condamne l'’accusé.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

L’'accusé est intervenu dans une discussion entre un groupe de personnes de peau noire et des personnes qui leur ont demandé de se déplacer pour les laisser entrer dans un bus. Le groupe de Noirs a répondu que cela leur était impossible parce qu'’ils voyageaient avec des poussettes. L'’accusé s'’est adressé au groupe en ces termes: «Eh les Blackos, pousse-vous, laissez la place», «toi la Black, tais-toi», «vous les blacks, vous embêtez le monde», «fermez-la les blacks», affirmant pour le surplus être meilleur que «les Blacks» et autres propos de la même veine. L'’accusé s'’est ensuite levé pour frapper l’'une des femmes du groupe.

L'’autorité de poursuite compétente considère que les faits sont avérés, compte tenu des déclarations du prévenu et de plusieurs témoins. Si la confusion ayant régné suite aux propos tenus par le prévenu peut excuser les injures et menaces échangées de part et d’autre, elle ne peut ni excuser, ni légitimer les propos et gestes du prévenu qui sont à son origine.

L’'autorité de poursuite déclare l'’accusé coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et le condamne à une amende de CHF 1000.-.

En fait / faits

Après les feux d’'artifices des Fêtes de Genève, l'’accusé et son épouse se trouvaient assis dans un bus, de même que les lésés avec leurs femmes et huit enfants, dont certains voyageaient dans une poussette. A un moment donné, des personnes se trouvant à l’'extérieur du bus ont demandé au groupe auquel appartenaient les lésés de se déplacer pour les laisser entrer, ce à quoi ils ont répondu que cela leur était impossible, étant relevé qu’'ils voyageaient avec des poussettes. C’'est alors que l'’accusé est intervenu, s'’adressant au groupe auquel appartenaient les lésés en ces termes: «Eh les Blackos, pousse-vous, laissez la place», «toi la Black, tais-toi», «vous les blacks, vous embêtez le monde», «fermez-la les blacks», affirmant pour le surplus être meilleur que «les Blacks» et autres propos de la même veine. Selon la déclaration d'’un témoin, l'’accusé s’'est ensuite levé pour frapper l’'une des femmes du groupe. L’'accusé admet l'’avoir fait, mais sous le coup de l'’emportement, au motif que son épouse aurait été traitée de «folle» par l’'un des protagonistes. La femme de l'’accusé n'’est pas intervenue dans la dispute mais a clairement confirmé la teneur des propos prêtés à son mari, expliquant pour le surplus en avoir été stupéfaite. Jusqu’à l'’intervention de la police, le ton est monté dans le bus, et des propos injurieux ont été échangés de part et d'’autre. L'’inculpé a affirmé avoir été frappé par l’'un des protagonistes et a produit un certificat médical. Mais son épouse et le témoin n’'ont pas constaté les coups que l'’accusé affirme avoir reçus. La plainte sur ce point a été classée, décision qu'’il n’'a pas contestée. L'’inculpé a par ailleurs exprimé des regrets et présenté des excuses lors de son audition par la police.

En droit / considérants

L'’autorité de poursuite compétente considère que les faits sont avérés, compte tenu des déclarations du prévenu et des déclarations recueillies par la police, auprès de plusieurs témoins qui ont entendu les propos incriminés. Si la confusion ayant régné suite aux propos tenus par le prévenu peut excuser les injures et menaces échangées de part et d’'autre, elle ne peut ni excuser, ni légitimer les propos et gestes du prévenu qui sont à son origine.

L'’autorité de poursuite fixe la peine selon la culpabilité de l'’auteur, au vu notamment de ses mobiles, de ses antécédents (aucune inscription au casier judiciaire) et de sa situation personnelle (39 ans, citoyen suisse, marié). Les mobiles du prévenu relèvent selon l’'autorité de poursuite du défoulement coléreux aux dépens de l’'honneur et de l’'intégrité corporelle d'’autrui, qui ne peut être qualifié de «peu de gravité» au vu notamment de la répétition et de l'’intensité des propos tenus. Même si les regrets exprimés par le prévenu ne sont pas constitutifs d’'un repentir sincère au sens du CP, l’'autorité de poursuite considère qu'’on peut en tenir compte.

L'’autorité de poursuite déclare l’'accusé coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et le condamne à une amende de CHF 1000.-.

Décision

L’'autorité de poursuite déclare l’'accusé coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis CP) et le condamne à une amende de CHF 1000.-.